Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 6 Pouvoirs de l’Autorité
Summary What does Article 6 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article is a foundational powers article that maps out the full toolkit available to the Authority across its different areas of operation.
It works in close conjunction with Article 5, which sets out the Authority's tasks, by detailing the specific powers the Authority holds to carry out those tasks.
The article covers four distinct relationships: with selected obliged entities under direct supervision, with supervisors and supervisory authorities, with FIUs, and in relation to its general market oversight tasks.
The Authority's powers range from hard enforcement tools such as binding decisions, pecuniary sanctions, and periodic penalty payments against directly supervised entities, to softer coordination tools such as guidelines, recommendations, mediation, and binding dispute settlement when dealing with national supervisors.
Important points:
- The Authority holds the same AML/CFT powers as financial supervisors under applicable Union law with respect to selected obliged entities, and can issue binding decisions and impose sanctions against them for non-compliance.
- The Authority can instruct financial supervisors to use their own national powers where the Regulation does not itself confer the equivalent power on the Authority.
- The Authority's powers over FIUs are limited to information gathering, data collection for joint analyses, and issuing guidelines and recommendations — there is no direct enforcement power over FIUs.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Vis-à-vis des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité dispose des pouvoirs de surveillance et d’enquête prévus aux articles 17 à 21 et du pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires et des astreintes prévu aux articles 22 et 23.
L’Autorité est également investie des pouvoirs et soumise aux obligations qui incombent aux superviseurs financiers dans le domaine de la LBC/FT en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement.
Dans la mesure nécessaire pour accomplir les missions qui lui incombent en vertu du présent règlement, l’Autorité peut demander, par voie d’instructions, que les superviseurs financiers fassent usage de leurs pouvoirs dans le domaine de la LBC/FT, conformément aux dispositions nationales en vigueur, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à l’Autorité.
Aux fins de l’exercice des pouvoirs visés aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité peut prendre des décisions contraignantes adressées à des entités assujetties sélectionnées. L’Autorité a le pouvoir d’appliquer des mesures administratives et d’infliger des sanctions pécuniaires pour non-respect des décisions qu’elle a prises, conformément à l’article 22, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 21.
Vis-à-vis des superviseurs et des autorités de surveillance, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:
exiger la production d’information ou de documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris des explications écrites ou orales, des informations statistiques et des informations relatives aux procédures ou à l’organisation internes des superviseurs nationaux et des autorités de surveillance, et d’accéder à ces informations et de les extraire des questionnaires structurés communs et d’autres outils en ligne et hors ligne mis au point par l’Autorité;
émettre des orientations et recommandations;
émettre des invitations à agir et des instructions sur les mesures qui devraient être prises à l’endroit d’entités assujetties non sélectionnées conformément au chapitre II, section 4;
effectuer une médiation à la demande d’un superviseur financier ou non financier;
à la demande des superviseurs financiers, régler, avec effet contraignant, les désaccords entre les superviseurs financiers, y compris dans le cadre des collèges de supervision en matière de LBC/FT.
Vis-à-vis des CRF des États membres, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:
demander aux CRF de lui fournir des données et des analyses non opérationnelles lorsqu’elles sont nécessaires à l’évaluation des menaces, des vulnérabilités et des risques auxquels le marché intérieur est exposé en matière de BC/FT;
recueillir des informations et des statistiques sur les tâches et les activités des CRF;
obtenir et traiter les informations et données nécessaires pour engager, mener et coordonner des analyses communes conformément à l’article 40;
émettre des orientations et recommandations.
Aux fins de l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 1, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:
élaborer des projets de normes techniques de réglementation conformément à l’article 49;
élaborer des projets de normes techniques d’exécution conformément à l’article 53;
émettre des orientations et des recommandations, comme prévu à l’article 54;
adresser des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, comme prévu à l’article 55.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)