Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 53 Normes techniques d’exécution
Summary What does Article 53 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article sets out the full procedural framework for how implementing technical standards (ITS) are developed, reviewed, and adopted.
It mirrors the structure of Article 49 (which covers regulatory technical standards), but applies specifically to implementing technical standards.
The Authority drafts the ITS and submits them to the Commission, which then decides whether to adopt, amend, or reject them.
A structured back-and-forth between the Authority and the Commission is established, with the European Parliament and Council kept informed throughout.
As a fallback, the Commission may develop its own ITS if the Authority fails to submit a draft within the required timeframe.
Important points:
- The Authority is responsible for drafting implementing technical standards and submitting them to the Commission, after conducting open public consultations and a costs and benefits analysis unless these are highly disproportionate or there is particular urgency.
- The Commission has three months to decide on adoption, with the option to extend by one month, and may adopt the standard in part or with amendments where the Union's interests require it.
- The Commission may only act independently and adopt an ITS without a draft from the Authority as a last resort, when the Authority has failed to submit within the required timeframes.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption de normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Les normes techniques d’exécution sont de caractère technique, elles n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique, et leur contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces normes techniques au Parlement européen et au Conseil pour information.
Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu de la portée et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière.
La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons de ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.
La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. Si l’Autorité ne peut pas respecter ce nouveau délai, elle en informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique d’exécution au moyen d’un acte d’exécution en l’absence d’un projet émanant de l’Autorité.
La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur le projet de norme technique d’exécution et en analyse les coûts et avantages potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu de la portée et de l’impact du projet de norme technique d’exécution concerné, ou en cas d’urgence particulière.
La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.
La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.
Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.
La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes «norme technique d’exécution» figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.