Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 46 Médiation entre CRF
Summary What does Article 46 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article establishes a mediation mechanism through which the Authority can help resolve disagreements between two or more Financial Intelligence Units (FIUs) relating to cooperation and information exchange.
It sits within the broader framework of FIU support and coordination tasks assigned to the Authority, complementing other articles that deal with joint analyses and FIU cooperation.
The article sets out how mediation is triggered, how it is conducted, and what follow-up is required from the FIUs involved.
Crucially, the outcome of any mediation is a non-binding opinion, meaning the Authority cannot compel FIUs to act.
Important points:
- The Authority may initiate mediation on its own initiative or upon request, but mediation can only proceed with the agreement of all FIUs concerned.
- The mediation procedure is conducted before the General Board in FIU composition, with the heads of the disagreeing FIUs excluded from the deliberations.
- Within three months of the non-binding opinion being adopted, the FIUs concerned must report back to the General Board on what measures they have taken in response, or explain why they have not acted.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
L’Autorité peut faciliter la recherche d’une solution en cas de désaccord entre deux ou plusieurs CRF en ce qui concerne des cas individuels liés à la coopération, y compris l’échange d’informations, au titre de la directive (UE) 2024/1640. L’objectif de cette médiation est de concilier des points de vue divergents entre les CRF et d’adopter un avis non contraignant.
Lorsqu’un désaccord ne peut être résolu par un contact direct et un dialogue entre les CRF concernées, l’Autorité ouvre une procédure de médiation à la demande d’une ou de plusieurs de ces CRF. L’Autorité peut également proposer d’ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative. La médiation n’est menée qu’avec l’accord de toutes les CRF concernées.
La procédure de médiation est ouverte devant le conseil général dans sa composition «CRF». Tous les membres du conseil général dans sa composition «CRF», à l’exception des chefs des CRF concernés par le désaccord, s’efforcent de concilier les points de vue des CRF concernées par le désaccord et adoptent un avis non contraignant. Le cas échéant, des experts de la Commission peuvent être invités à participer à la procédure de médiation à titre consultatif.
Le conseil général dans sa composition «CRF» adopte le règlement intérieur des procédures de médiation, y compris les délais applicables.
Lorsqu’une CRF concernée par un désaccord refuse de participer à la procédure de médiation, elle informe l’Autorité et les autres CRF concernées par le désaccord des motifs de sa décision dans le délai précisé dans le règlement intérieur visé au paragraphe 4.
Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’avis non contraignant visé au paragraphe 3, les CRF concernées par le désaccord font rapport au conseil général dans sa composition «CRF» sur les mesures qu’elles ont prises en réponse à l’avis ou, si elles n’ont pas pris de mesures, sur les raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas fait.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.