Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 37 Signalements de violations du droit de l’Union par des superviseurs non financiers et des autorités publiques chargées du contrôle des organismes d’autorégulation


Summary What does Article 37 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This article sets out the enforcement mechanism available to the Authority when it suspects that a non-financial supervisor or a public authority overseeing self-regulatory bodies has failed to correctly apply Union law.

It is the non-financial sector counterpart to Article 34, which covers the same investigatory and escalation process for financial supervisors.

The article follows a structured escalation path: investigation, recommendation, and ultimately a public warning if the breach remains unresolved.

The Authority can act on its own initiative or upon request from a range of institutions, and has the power to gather information not only from the suspected party but also from other supervisors if the initial information gathered proves insufficient.

Important points:

  • The Authority is required to investigate suspected breaches by non-financial supervisors or relevant public authorities, inform the subject of the investigation, and may issue a recommendation within six months of initiating that investigation.
  • Non-financial supervisors and public authorities are required to provide requested information without delay and must respond to any recommendation within 10 working days.
  • Where a breach is not resolved within one month of receiving a recommendation, the Authority shall issue a warning to counterpart supervisors in other Member States or, as applicable, to the self-regulatory bodies under the oversight of the public authority concerned.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Lorsque l’Autorité a des raisons de soupçonner qu’un superviseur non financier ou une autorité publique chargée du contrôle des organismes d’autorégulation visés à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 n’a pas appliqué les actes de l’Union ou la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement ou les a appliqués d’une manière qui semble violer le droit de l’Union, elle informe le superviseur ou l’autorité publique concernée de ces violations présumées et enquête sur celles-ci.

    2. Aux fins du premier alinéa, l’Autorité peut agir à la demande d’un ou de plusieurs superviseurs non financiers ou autorités publiques, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, y compris lorsque cette action est fondée sur des informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales au titre de l’article 90.

    1. L’Autorité peut demander au superviseur ou à l’autorité publique concernée toutes les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, y compris des informations sur la manière dont les actes de l’Union ou la législation nationale visés à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement sont appliqués conformément au droit de l’Union, mais à l’exception des informations couvertes par la protection de la confidentialité, à moins que les exemptions prévues à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1624 et à l’article 52, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2024/1640 s’appliquent.

    2. Le superviseur ou l’autorité publique concernée communique sans retard à l’Autorité les informations demandées.

    3. Lorsque les informations demandées à l’autorité de surveillance ou à l’autorité publique concernée s’avèrent ou sont jugées insuffisantes pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une violation présumée, l’Autorité peut, après en avoir informé le superviseur ou l’autorité publique concernée, adresser directement à d’autres autorités de surveillance ou autorités publiques supervisant les organismes d’autorégulation une demande d’informations dûment motivée et justifiée.

    4. Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.

    1. Au plus tard dans les six mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser au superviseur ou à l’autorité publique concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour remédier à la violation constatée.

    2. Avant d’émettre une telle recommandation, l’Autorité entre en relation avec le superviseur ou l’autorité publique concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à la violation, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures nécessaires à cette fin.

    3. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, le superviseur ou l’autorité publique concernée informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour remédier à la violation.

    1. Si le superviseur ou l’autorité publique n’a pas résolu la violation constatée visée au paragraphe 3, premier alinéa, dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, l’Autorité émet un avertissement détaillant la violation et précisant les mesures à mettre en œuvre par les destinataires de l’avertissement pour en atténuer les effets.

    2. L’avertissement visé au premier alinéa est adressé:

      1. dans le cas d’une autorité de surveillance non financière, aux autorités de surveillance homologues des autres États membres et, lorsque l’autorité de surveillance est un organisme d’autorégulation, à son autorité publique;

      2. dans le cas d’une autorité publique, aux organismes d’autorégulation placés sous sa supervision.

    1. Dès que le superviseur ou l’autorité publique concernée a résolu la violation, l’Autorité informe les destinataires de son avertissement visé au paragraphe 4 que la violation a été résolue et que les mesures d’atténuation ont cessé.

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