Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 36 Coordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier
Summary What does Article 36 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article is the non-financial sector counterpart to Article 31, which covers AML/CFT supervisory colleges in the financial sector.
Here, the Authority is given a supporting and facilitative role in the setting up and functioning of supervisory colleges for non-financial obliged entities that operate across multiple Member States.
Crucially, the Authority acts in an assistive capacity alongside the relevant non-financial supervisors, whose own powers under Directive (EU) 2024/1640 are explicitly preserved.
The article enumerates a range of tools available to the Authority, from suggesting the creation of a college where none exists, to mediating between supervisors and facilitating joint inspections.
Important points:
- The Authority is granted full participation rights in AML/CFT supervisory colleges in the non-financial sector, but its broader involvement in joint activities requires the agreement of the non-financial supervisors concerned.
- The Authority can suggest the establishment of a new supervisory college where it considers that an obliged entity's ML/TF risk exposure and cross-border activity justify one.
- The Authority's staff participation in on-site inspections excludes certain categories of obliged entities, specifically those covered by Article 3, point (3)(a) and (b), of Regulation (EU) 2024/1624.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Dans les limites de ses pouvoirs et sans préjudice des compétences des superviseurs non financiers concernés en vertu de l’article 50 de la directive (UE) 2024/1640, l’Autorité contribue à la mise en place et au fonctionnement de collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier pour les entités assujetties du secteur non financier exploitant des établissements dans plusieurs États membres conformément audit article.
Aux fins du paragraphe 1, l’Autorité peut:
suggérer la mise en place d’un collège lorsqu’aucun collège n’a été créé alors que l’Autorité considère que l’exposition au risque de BC/FT de l’entité assujettie et l’ampleur de ses activités transfrontières justifient la mise en place d’un collège, ainsi que la convocation et l’organisation de réunions du collège;
contribuer à l’organisation des réunions du collège et à l’évaluation du respect des conditions de participation des autorités de surveillance de pays tiers au collège, à la demande des superviseurs non financiers concernés;
aider à l’organisation de plans de surveillance communs et d’inspections sur place ou enquêtes hors site communes;
aider les superviseurs non financiers à recueillir et à partager toutes les informations pertinentes afin de faciliter les travaux du collège et de rendre ces informations accessibles aux superviseurs au sein du collège;
encourager des activités et des pratiques de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les entités assujetties dans le secteur non financier sont ou pourraient être exposées;
prêter assistance aux superviseurs non financiers, sur demande spécifique de leur part, y compris pour toute demande de médiation entre superviseurs non financiers dans les situations visées à l’article 50, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2024/1640.
Aux fins du paragraphe 1, le personnel de l’Autorité jouit de tous les droits de participation à l’ensemble des collèges de surveillance LBC/FT. Avec l’accord des superviseurs non financiers concernés, le personnel de l’Autorité peut participer aux activités du collège menées conjointement par deux superviseurs non financiers ou plus, y compris aux inspections sur place des entités assujetties du secteur non financier, à l’exception de celles couvertes par l’article 3, point 3), a) et b), du règlement (UE) 2024/1624.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;