Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 35 Examens par les pairs


Summary What does Article 35 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This article establishes the Authority's peer review mechanism specifically for non-financial supervisors, mirroring the equivalent process for financial supervisors set out in Article 30.

It is a detailed, process-heavy article that covers the full lifecycle of a peer review: how it is planned, conducted, reported on, and followed up.

The reviews look at whether non-financial supervisors have adequate resources and independence, how consistently they apply Union law, and how effective their enforcement is.

Notably, the article also accounts for the specific situation where supervision in a Member State is delegated to self-regulatory bodies, tailoring the review scope accordingly.

Important points:

  • The Authority is required to periodically conduct peer reviews of non-financial supervisors, producing a public report with follow-up measures that can take the form of guidelines, recommendations, or opinions under Articles 54 and 55.
  • Non-financial supervisors and relevant public authorities are required to make every effort to comply with any guidelines and recommendations issued as a result of the peer review.
  • Where self-regulatory bodies carry out supervisory activities in a Member State, their participation in a peer review is voluntary, but the public authority overseeing them is subject to assessment.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des superviseurs non financiers et des autorités publiques visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. L’Autorité élabore des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des superviseurs non financiers examinés. Le cas échéant, la planification et la conduite des évaluations tiennent dûment compte des évaluations, analyses ou rapports établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux compétents en matière de LBC/FT. Les évaluations peuvent également tenir dûment compte des informations figurant dans la base de données centrale LBC/FT établie en vertu de l’article 11 du présent règlement.

    2. Les méthodes visées au premier alinéa tiennent compte des spécificités du cadre de surveillance dans les cas où la surveillance est confiée à des organismes d’autorégulation, y compris le rôle de l’autorité publique chargée de superviser ces organismes en vertu de l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 et des caractéristiques spécifiques des superviseurs dans ces cas.

    1. Les examens par les pairs sont menés par le personnel de l’Autorité conjointement avec le personnel concerné des superviseurs non financiers et des autorités publiques telles que visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640.

    1. L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

      1. l’adéquation des pouvoirs et des ressources financières, humaines et techniques, le degré d’indépendance, les dispositions en matière de gouvernance et les exigences professionnelles à respecter par le superviseur non financier pour assurer la mise en œuvre effective du chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640;

      2. l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;

      3. l’application des meilleures pratiques mises en place par des superviseurs non financiers dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres superviseurs non financiers;

      4. l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions pécuniaires infligées et mesures administratives appliquées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

    1. L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel concerné des superviseurs non financiers et des autorités publiques telles que visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 participant à l’examen par les pairs et adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «surveillance» en ce qui concerne la cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 54 et d’avis au titre de l’article 55 du présent règlement. Les superviseurs non financiers et les autorités publiques visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises, conformément à l’article 54, paragraphe 3, du présent règlement.

    1. L’Autorité publie les conclusions de l’examen par les pairs sur son site internet et en informe au moins le Parlement européen. Elle soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses missions, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables au secteur non financier ou aux superviseurs non financiers.

    1. L’Autorité soumet un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel concerné des superviseurs non financiers participant à l’examen par les pairs et adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «surveillance» en ce qui concerne la cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les superviseurs non financiers faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs. L’Autorité publie les conclusions du rapport de suivi sur son site internet.

    1. Aux fins du présent article, le conseil exécutif adopte, tous les deux ans, un plan de travail concernant l’examen par les pairs, après consultation du conseil général dans sa composition «surveillance». Ce plan de travail concernant l’examen par les pairs tient compte des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein du conseil général dans sa composition «surveillance». Le conseil général dans sa composition «surveillance», statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, peut demander au conseil exécutif d’adopter un nouveau plan. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel et est inclus dans le document de programmation unique visé à l’article 65. En cas d’événements urgents ou imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.

    1. Lorsque les examens par les pairs portent sur des activités de surveillance qui, dans un ou plusieurs États membres, sont menées par des organismes d’autorégulation, l’examen par les pairs comprend une évaluation des mesures prises en vertu de l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 par l’autorité publique chargée de superviser ces organismes pour veiller à ce qu’ils remplissent leur fonction de manière adéquate et efficace.

    1. Lorsque les examens par les pairs portent sur des activités de surveillance qui, dans un ou plusieurs États membres, sont menées par des organismes d’autorégulation, ces derniers ne sont pas tenus de participer. Toutefois, lorsque ceux-ci font part de leur intérêt à participer à un examen par les pairs, le personnel de ces organismes qui est chargé de missions de surveillance est autorisé à participer à cet examen par les pairs.

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