Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 33 Règlement des différends entre superviseurs financiers dans des situations transfrontières
Summary What does Article 33 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article establishes the Authority's role as mediator and binding decision-maker when disagreements arise between financial supervisors over the supervision of non-selected obliged entities.
It sets out a structured escalation process: starting with a request for assistance, moving through a conciliation phase where the Authority acts as mediator, and culminating in the Authority's power to issue binding decisions if supervisors fail to reach agreement or comply with its opinion.
This article complements the Authority's broader supervisory coordination role, and sits alongside Article 38 which mirrors the same dispute resolution mechanism for non-financial supervisors.
Important points:
- Financial supervisors are required to request the Authority's assistance without undue delay where a required cooperation agreement has broken down, a disagreement exists on objective grounds, or two months have passed without a satisfactory response to a request for action.
- If conciliation fails, the Authority may issue a binding decision requiring financial supervisors to take specific action, refrain from action, or even revoke or amend a decision they have already adopted.
- The Chair of the Authority must report on the nature and type of disagreements between financial supervisors, agreements reached, and decisions taken, in the annual report referred to in Article 84.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
L’Autorité peut aider les superviseurs financiers à parvenir à un accord conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article à la demande d’un ou de plusieurs superviseurs financiers conformément à l’article 46, 47, 49 ou 54 de la directive (UE) 2024/1640 ou dans d’autres cas où un superviseur financier est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure, d’une mesurée proposée ou l’inactivité d’un autre superviseur financier, dans la mesure où cela affecte ses propres missions et responsabilités en matière de surveillance à l’égard d’une entité assujettie non sélectionnée spécifique ou de plusieurs entités assujetties non sélectionnées.
Dans les cas autres que ceux couverts par les articles 46, 47, 49 et 54 de la directive (UE) 2024/1640, le superviseur financier demande l’assistance de l’Autorité sans retard indu lorsqu’une disposition du droit de l’Union exige que ce superviseur financier parvienne, avec un autre superviseur financier, à un accord, à un arrangement ou à une autre forme de coopération établie ou formalisée en ce qui concerne la surveillance d’entités assujetties non sélectionnées spécifiques, et que l’une des situations suivantes se produit:
l’accord a été trouvé mais n’a pas été effectivement appliqué ou respecté par l’une des parties;
un superviseur financier conclut, pour des raisons objectives, à l’existence d’un désaccord;
deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par un superviseur financier d’une demande de la part d’un autre superviseur financier l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer aux actes législatifs visés à l’article premier, paragraphe 2, du présent règlement et le superviseur sollicité n’a pas adopté de décision qui satisfasse cette demande.
Le conseil exécutif évalue toute demande visée aux paragraphes 1 et 2 et indique aux parties concernées s’il estime que la demande est justifiée et a l’intention d’y donner suite conformément au présent article.
L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les superviseurs financiers en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par le droit de l’Union ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. Aux fins de la phase de conciliation, l’Autorité joue le rôle de médiateur. Lorsque cela est nécessaire ou prévu par le droit de l’Union, elle émet un avis sur la manière de régler le différend.
Lorsque les superviseurs financiers n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 4, ou lorsqu’ils ne suivent pas l’avis émis par l’Autorité, celle-ci peut exiger de ces superviseurs qu’ils prennent des mesures spécifiques ou de s’abstenir de prendre certaines mesures, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité s’impose aux superviseurs financiers. La décision de l’Autorité peut imposer aux superviseurs financiers de révoquer ou de modifier une décision qu’ils ont adoptée ou de faire usage de leurs pouvoirs en vertu du droit de l’Union applicable.
L’Autorité informe les superviseurs financiers de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 4 et 5 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 5.
Toute mesure prise par les superviseurs financiers en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 5 est compatible avec une telle décision.
Dans le rapport visé à l’article 84, le président de l’Autorité expose la nature et le type des différends opposant les superviseurs financiers, les accords conclus et les décisions prises pour régler de tels différends.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
entité assujettie non sélectionnée
(En. non-selected obliged entity)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
entité assujettie sélectionnée
(En. selected obliged entity)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;