Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 32 Invitations à agir dans des circonstances exceptionnelles en cas d’indices d’infractions graves, répétées ou systématiques
Summary What does Article 32 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article establishes an escalation mechanism that allows the Authority to intervene in the supervision of non-selected obliged entities — those not already under the Authority's direct supervision as described in Article 13.
It sets out a step-by-step process: national financial supervisors must alert the Authority when a non-selected entity's compliance or ML/TF risk exposure deteriorates rapidly and significantly.
The Authority can then direct the national supervisor to investigate and consider sanctions.
If that request goes unanswered within 10 working days, the Authority can escalate to the Commission to seek a temporary transfer of supervisory powers over that entity, effectively pulling it under the Authority's direct oversight for a capped period.
Important points:
- Financial supervisors are required to notify the Authority when a non-selected obliged entity's compliance or ML/TF risk exposure deteriorates rapidly and significantly, especially where the impact could spread across Member States or threaten the Union's financial system.
- The Authority can request a national financial supervisor to investigate and consider imposing sanctions on a non-selected obliged entity where it has indications of serious, repeated or systematic breaches.
- Where a national supervisor fails to respond within 10 working days, the Authority may request the Commission to authorise a temporary transfer of supervisory tasks and powers for a maximum of three years, with the possibility of one extension of the same maximum duration.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les superviseurs financiers signalent à l’Autorité toute dégradation rapide de la situation d’une entité assujettie non sélectionnée en ce qui concerne le respect du règlement (UE) 2024/1624, du règlement (UE) 2023/1113, de toute autre disposition juridique adoptée pour la mise en œuvre desdits règlements ou de tout acte administratif émis par toute autorité de surveillance et son exposition aux risques de BC/FT, en particulier lorsque cette dégradation pourrait avoir une incidence négative sur plusieurs États membres ou l’Union dans son ensemble ou compromettre l’intégrité du système financier de l’Union.
L’Autorité peut, si elle dispose d’indices de violations graves, répétées ou systématiques par une entité assujettie non sélectionnée, demander à son superviseur financier:
d’enquêter sur de tels indices pouvant se rapporter à des violations du droit de l’Union ou, dans les cas où ce droit est constitué de directives ou accorde expressément des options aux États membres, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce les options accordées aux États membres par le droit de l’Union; et
d’envisager d’imposer des sanctions à cette entité pour de telles violations, conformément au droit de l’Union directement applicable ou au droit national transposant des directives.
Dans ce contexte, l’Autorité peut aussi, au besoin, demander au superviseur financier d’une entité assujettie non sélectionnée d’adopter, à l’égard de cette entité, une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les actions nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union directement applicable ou du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. Les demandes visées dans le présent paragraphe n’entravent pas les mesures de surveillance en cours prises par le superviseur financier auquel ces demandes sont adressées.
Une demande visée au paragraphe 2 peut être introduite lorsque l’Autorité dispose d’indices d’une violation grave, répétée ou systématique:
à la suite de signalements des superviseurs financiers conformément au paragraphe 1;
à la suite de la collecte par l’Autorité elle-même d’informations bien étayées; ou
à la suite de la réception d’informations provenant des institutions, organes et organismes de l’Union ou de toute autre source d’information fiable et crédible.
Le superviseur financier concerné se conforme à toute demande qui lui est adressée conformément au paragraphe 2 et informe l’Autorité, dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables à compter du jour de la notification de cette demande, des mesures qu’il a prises ou entend prendre pour y donner suite.
Lorsqu’une demande visée au paragraphe 2 n’est pas respectée ou que l’information concernant les mesures prises ou prévues pour y donner suite n’est pas fournie à l’Autorité dans les dix jours ouvrables à compter du jour de la notification de la demande, l’Autorité peut demander à la Commission d’octroyer l’autorisation de transférer temporairement du superviseur financier concerné à l’Autorité les missions et pouvoirs visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance directe de l’entité assujettie non sélectionnée.
Une demande adressée par l’Autorité à la Commission en vertu du paragraphe 5 contient:
une description des violations graves, répétées ou systématiques des exigences directement applicables par une entité assujettie non sélectionnée identifiée et une justification indiquant que ces violations relèvent de la compétence de l’Autorité, en vertu des paragraphes 2 et 3;
une explication indiquant pourquoi la demande au superviseur financier prévue au paragraphe 2 n’a pas débouché sur la prise de mesures dans le délai fixé au paragraphe 4, y compris, le cas échéant, l’information selon laquelle aucune réponse n’a été présentée par le superviseur financier;
une durée proposée, d’un maximum de trois ans, au cours de laquelle l’Autorité exercera les missions et pouvoirs pertinents à l’égard de l’entité assujettie non sélectionnée concernée;
une description des mesures que l’Autorité entend prendre à l’égard de l’entité assujettie non sélectionnée suite au transfert de missions et pouvoirs concernés afin de remédier aux violations graves, répétées ou systématiques visées au paragraphe 2;
toute communication pertinente entre l’Autorité et le superviseur financier concerné.
Sur la base des informations reçues au titre du paragraphe 6, la Commission dispose d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’Autorité pour adopter une décision dûment justifiée autorisant le transfert des missions et pouvoirs concernés ou s’y opposant. Cette décision est notifiée à l’Autorité, qui en informe immédiatement le superviseur financier et l’entité assujettie non sélectionnée. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de cette décision.
Le dixième jour suivant la notification à l’Autorité de la décision autorisant le transfert des missions et pouvoirs en ce qui concerne l’entité assujettie non sélectionnée, cette entité est réputée être une entité assujettie sélectionnée aux fins de l’exercice des missions visées à l’article 5, paragraphe 2, et des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 17 à 23. La décision de la Commission fixe une limite de temps pour l’exercice de ces missions et pouvoirs; à l’issue de ladite période, ils sont automatiquement retransférés au superviseur financier concerné.
Après consultation du superviseur financier concerné, l’Autorité peut soumettre à la Commission une demande de prolongation de l’application de la décision autorisant le transfert de missions et de pouvoirs. Cette demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration de la période initiale.
La demande visée au premier alinéa est accompagnée des éléments suivants:
une description des mesures que l’Autorité a prises à l’égard de l’entité assujettie concernée et des autres mesures qu’elle a l’intention de prendre;
une justification des raisons pour lesquelles ces mesures restantes remédient à des violations qui relèvent toujours de la compétence de l’Autorité, conformément au paragraphe 2;
une durée proposée, d’un maximum de trois ans, aux fins de la poursuite de l’exercice des missions visées à l’article 5, paragraphe 2, et des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 17 à 23, à l’égard de l’entité assujettie;
toute communication pertinente entre l’Autorité et le superviseur financier concerné.
La Commission décide d’accorder ou non la prolongation dans le délai indiqué au paragraphe 7. Toute prolongation accordée en vertu du présent paragraphe ne peut être accordée qu’une seule fois.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
entité assujettie non sélectionnée
(En. non-selected obliged entity)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
autorité de surveillance
(En. supervisory authority)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
entité assujettie sélectionnée
(En. selected obliged entity)
Definition
organisme d’autorégulation
(En. self-regulatory body)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;