Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 21 Mesures administratives
Summary What does Article 21 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article sets out the Authority's power to apply administrative measures against selected obliged entities — those under its direct supervision as established in Article 13.
It defines both the circumstances that trigger intervention and the full range of tools available, running from softer measures like issuing recommendations through to severe interventions such as restricting business operations, requiring governance changes, or temporarily banning individuals from managerial roles.
The article also establishes a notification obligation on national financial supervisors to alert the Authority when they detect signs of a breach by a selected obliged entity.
Important points:
- The Authority can act not only when a breach has occurred, but also where one is likely or where internal controls are deemed inadequate relative to ML/TF risks.
- The range of administrative measures available is broad, including public statements, orders to cease conduct, business restrictions, and temporary bans on individuals exercising managerial responsibilities.
- Financial supervisors are required to notify the Authority without undue delay upon becoming aware of indications that a selected obliged entity has breached the applicable regulations.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Aux fins de l’exécution des missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité est investie du pouvoir d’appliquer les mesures administratives prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour demander à toute entité assujettie sélectionnée de prendre les actions nécessaires si:
l’entité assujettie sélectionnée viole les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2;
l’Autorité dispose d’indices suffisants et démontrables du fait que l’entité assujettie sélectionnée risque d’enfreindre les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2, et que l’application d’une mesure administrative peut empêcher la survenance de la violation ou en réduire le risque;
sur la base d’un constat dûment justifié de l’Autorité, les politiques, procédures et contrôles internes en place dans l’entité assujettie sélectionnée ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie sélectionnée est exposée.
Aux fins de l’article 6, paragraphe 1, l’Autorité est investie, en particulier, du pouvoir d’appliquer les mesures administratives suivantes:
émettre des recommandations;
enjoindre les entités assujetties de se conformer à des mesures correctives spécifiques, et notamment de les mettre en œuvre;
publier une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation;
émettre une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
restreindre ou limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements constituant l’entité assujettie sélectionnée, ou demander la cession des activités;
imposer des modifications de la structure de gouvernance;
lorsqu’une entité assujettie sélectionnée est soumise à autorisation, proposer le retrait ou la suspension de cette autorisation à l’autorité qui l’a accordée; lorsque l’autorité qui a accordé cette autorisation ne suit pas la proposition de suspension ou de retrait de l’Autorité, l’Autorité lui demande d’en fournir les raisons par écrit.
Au titre des mesures administratives visées au paragraphe 2, l’Autorité peut, en particulier:
exiger la communication sans retard indu de toute donnée ou information nécessaire à l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, exiger la production de tout document ou imposer des obligations déclaratives supplémentaires ou plus fréquentes;
exiger le renforcement des politiques, procédures et contrôles internes;
exiger l’application d’une politique ou d’exigences particulières se rapportant à des catégories de clients, de transactions, d’activités ou de canaux de distribution qui présentent des risques élevés de BC/FT ou à des clients, des transactions, des activités ou des canaux de distribution qui présentent des risques élevés de BC/FT;
imposer la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de BC/FT inhérents aux activités et produits de l’entité assujettie sélectionnée;
interdire temporairement à toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entité assujettie sélectionnée ou à toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
Les mesures administratives visées au paragraphe 2 sont assorties, le cas échéant, de délais contraignants pour leur mise en œuvre. L’Autorité vérifie et évalue la mise en œuvre des mesures demandées par l’entité assujettie sélectionnée.
Les superviseurs financiers notifient sans retard indu à l’Autorité un ou plusieurs indices du fait qu’une entité assujettie sélectionnée a violé le règlement (UE) 2023/1113 ou le règlement (UE) 2024/1624.
Les mesures administratives appliquées sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
entité assujettie sélectionnée
(En. selected obliged entity)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;