Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 16 Équipes communes de surveillance
Summary What does Article 16 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article establishes the structure and operating model of joint supervisory teams (JSTs), which are the practical mechanism through which the Authority carries out its direct supervision of selected obliged entities under Article 13.
Each JST is a mixed body, drawing staff from both the Authority and the relevant national financial supervisors, and operates under the coordination of an Authority-designated JST coordinator.
The article sets out the internal command structure, the core tasks of JSTs, and the Authority's responsibility for their composition and governance.
Important points:
- The Authority is responsible for establishing and composing joint supervisory teams, and must develop internal rules ensuring teams have sufficient and diverse knowledge, expertise and experience.
- JST members follow the instructions of the Authority-designated JST coordinator, though national financial supervisors contributing more than one staff member may designate a national sub-coordinator whose instructions must not conflict with those of the JST coordinator.
- The tasks of a joint supervisory team include conducting supervisory reviews and assessments, coordinating on-site inspections, preparing draft decisions for the General Board and Executive Board, and liaising with financial supervisors across Member States where a selected obliged entity is established.
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Une équipe commune de surveillance est constituée pour la surveillance de chaque entité assujettie sélectionnée. Chaque équipe commune de surveillance est composée de membres du personnel de l’Autorité et des superviseurs financiers chargés de la surveillance, au niveau national, de l’entité assujettie sélectionnée. Les membres de l’équipe commune de surveillance sont nommés conformément au paragraphe 4 et travaillent sous la coordination d’un membre du personnel de l’Autorité qui a été désigné (ci-après dénommé «coordinateur ECS»).
Le coordinateur ECS coordonne les travaux de l’équipe commune de surveillance. Les membres de l’équipe commune de surveillance suivent les instructions du coordinateur ECS en ce qui concerne leurs tâches au sein de l’équipe. Cette disposition est sans préjudice des tâches et missions qui leur incombent au sein de leurs superviseurs financiers respectifs.
Chaque superviseur financier qui nomme plus d’un membre du personnel dans l’équipe commune de surveillance conformément au paragraphe 4 peut désigner l’un d’entre eux comme sous-coordinateur (ci-après dénommé «sous-coordinateur national»). Les sous-coordinateurs nationaux assistent le coordinateur ECS dans l’organisation et la coordination des tâches de l’équipe commune de surveillance, en particulier en ce qui concerne les membres du personnel qui ont été nommés par le même superviseur financier que le sous-coordinateur national concerné. Le sous-coordinateur national peut donner des instructions aux membres de l’équipe commune de surveillance nommés par le même superviseur financier, à condition que ces instructions ne soient pas en contradiction avec les instructions données par le coordinateur ECS.
Les tâches d’une équipe commune de surveillance sont les suivantes:
réaliser les contrôles et évaluations de surveillance de l’entité assujettie sélectionnée;
coordonner des inspections sur place de l’entité assujettie sélectionnée et établir s’il y a lieu des mesures de surveillance;
participer à l’élaboration des projets de décisions à proposer au conseil général et au conseil exécutif pour application à l’entité assujettie sélectionnée concernée, en tenant compte des examens, évaluations et inspections sur place visés aux points a) et b);
se mettre en rapport avec les superviseurs financiers lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de missions de surveillance dans tout État membre où l’entité assujettie sélectionnée est établie.
La création et la composition des équipes communes de surveillance incombent à l’Autorité. L’Autorité et les différents superviseurs financiers nomment un ou plusieurs membres de leur personnel membres d’une équipe commune de surveillance. Un membre peut être nommé membre de plusieurs équipes communes de surveillance.
L’Autorité et les superviseurs financiers se consultent et conviennent de l’emploi du personnel affecté aux équipes communes de surveillance.
L’Autorité élabore des règles et procédures opérationnelles internes concernant la composition des équipes communes de surveillance, notamment en ce qui concerne le personnel de chaque superviseur financier, le statut du personnel des superviseurs financiers et l’affectation de ressources humaines par l’Autorité aux équipes communes de surveillance, qui veillent à ce que ces équipes soient composées de membres du personnel possédant un niveau suffisant de connaissances, d’expertise et d’expérience et présentant une diversité suffisante en matière de connaissances, de parcours, d’expertise et d’expérience.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
entité assujettie sélectionnée
(En. selected obliged entity)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;