Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 13 Établissement de la liste des entités assujetties sélectionnées
Summary What does Article 13 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article establishes the selection mechanism that determines which credit institutions and financial institutions will fall under the Authority's direct supervision as "selected obliged entities." It directly builds on Article 12, which sets out the risk assessment methodology, since the trigger for selection here is a high residual risk profile classification produced by that assessment.
The article is notably detailed, setting out a layered set of criteria and tie-breaking rules to arrive at the final list, including caps on numbers, cross-border footprint, and third-country transaction volumes.
It also establishes the procedural timeline for the selection process and contains a safeguard ensuring that at least one entity per Member State can be brought under direct supervision even if none would otherwise qualify through the standard criteria.
Important points:
- The Authority is required to select for direct supervision those credit institutions and financial institutions whose residual risk profile has been classified as high under Article 12, with cross-border reach and third-country transaction volumes used as tie-breaking criteria where numbers need to be capped.
- The Authority must commence the first selection process by 1 July 2027, publish the resulting list, and begin direct supervision six months after publication, with the process repeated every three years thereafter.
- A selected obliged entity remains under the Authority's direct supervision until a subsequent selection process produces a new list that no longer includes it.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les établissements de crédit et établissements financiers ainsi que les groupes d’établissements de crédit et d’établissements financiers dont le profil de risque résiduel a été classé comme élevé conformément à l’article 12 sont sélectionnés.
Cependant, lorsque plus de 40 entités sont recensées conformément au paragraphe 1, l’Autorité peut, en consultation avec les autorités de surveillance, convenir de limiter la sélection à un nombre spécifique différent, supérieur à 40, d’entités ou de groupes.
Lorsqu’elle décide d’un nombre spécifique différent d’entités assujetties sélectionnées visées au premier alinéa, l’Autorité tient compte de ses propres ressources en ce qui concerne sa capacité à affecter ou à recruter en complément les effectifs nécessaires de personnel de surveillance et de soutien et veille à ce que l’augmentation requise des ressources financières et humaines soit réalisable.
Conformément à la décision relative au nombre maximal, les entités assujetties sélectionnées sont celles sélectionnées en vertu du paragraphe 1 qui exercent leurs activités dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services.
Lorsque le critère visé au troisième alinéa s’applique à plus que le nombre maximal fixé d’entités assujetties sélectionnées, l’Autorité sélectionne, parmi les entités ou groupes assujettis qui seraient sélectionnés conformément audit alinéa et qui exercent leurs activités dans le plus petit nombre d’États membres, ceux qui présentent le ratio le plus élevé entre le volume des transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions mesuré au cours du dernier exercice financier.
Lorsque, dans un État membre, aucun établissement de crédit, aucun établissement financier ou groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers qui y est établi, agréé ou enregistré, ou qui y possède une filiale et dont le profil de risque est classé comme élevé, n’est sélectionné en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’Autorité procède à une procédure de sélection supplémentaire dans cet État membre, sur la base de la méthode visée à l’article 12, paragraphe 7, point b).
À la suite de la procédure de sélection supplémentaire, l’établissement de crédit, l’établissement financier ou le groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers établis ou enregistrés dans cet État membre dont le profil de risque est classé comme élevé, est sélectionné.
Lorsque plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, ou groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers dans l’État membre en question présentent un profil de risque classé comme élevé, l’entité opérant dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services, est sélectionnée. Si plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, ou groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers exercent des activités dans le même nombre d’États membres, l’entité présentant le ratio le plus élevé entre le volume de transactions avec des pays tiers et le volume total de transactions mesuré au cours du dernier exercice est sélectionnée.
L’Autorité commence la première procédure de sélection au plus tard le 1 et achève la sélection dans un délai de six mois à compter de la date de début. Par la suite, la sélection est effectuée tous les trois ans après la date de début de la première sélection et s’achève dans un délai de six mois pour chaque procédure de sélection. L’Autorité publie la liste des entités assujetties sélectionnées sans retard indu une fois la procédure de sélection achevée. L’Autorité commence à surveiller directement les entités assujetties sélectionnées six mois après la publication de la liste.
Avant la publication de la liste des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité informe les autorités non LBC/FT concernées des résultats du processus d’évaluation et de classification du risque inhérent et résiduel des entités assujetties soumises à évaluation.
Une entité assujettie sélectionnée reste soumise à la surveillance directe de l’Autorité tant que celle-ci n’a pas commencé à surveiller directement des entités assujetties sélectionnées sur la base d’une liste, établie pour le cycle de sélection suivant, où ne figure plus cette entité assujettie.
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Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
entité assujettie sélectionnée
(En. selected obliged entity)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;