Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 12 Évaluation des établissements de crédit et des établissements financiers pour sélection à des fins de surveillance directe


Summary What does Article 12 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This article establishes the periodic risk assessment process that the Authority (AMLA) uses to evaluate credit institutions, financial institutions, and their groups that operate across at least six Member States.

It is a foundational article that directly feeds into Article 13, which uses the risk classifications produced here to determine which entities qualify for direct supervision by the Authority as "selected obliged entities." The article sets out the full framework for this assessment: the scope of entities covered, the four-tier risk classification scale (low, medium, substantial, high), the categories of obliged entities to be assessed separately, and the specific risk indicators — covering customers, products, services, and geography — that underpin the methodology.

The Authority is required to develop regulatory technical standards to formalise the methodology, and to review the benchmarks at least every three years.

Important points:

  • Supervisory authorities and the obliged entities subject to assessment are required to supply the Authority with any information necessary to carry out the periodic risk assessment.
  • The Authority classifies each assessed entity's inherent and residual risk profile as low, medium, substantial, or high — and where an entity is part of a group, that classification is made at group-wide level.
  • The Authority must develop draft regulatory technical standards setting out the full classification methodology and submit them to the Commission by 1 January 2026.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Aux fins de l’exercice des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité, en collaboration avec les superviseurs financiers, évalue régulièrement les établissements de crédit et les établissements financiers, ainsi que les groupes d’établissements de crédit et d’établissements financiers, lorsqu’ils opèrent, que ce soit par le biais d’établissements ou en libre prestation de service, dans au moins six États membres, y compris l’État membre d’origine, que les activités soient exercées par le biais d’infrastructures sur le territoire concerné ou à distance.

    1. Les autorités de surveillance et les entités assujetties à l’évaluation périodique fournissent à l’Autorité toute information nécessaire à la réalisation de l’évaluation périodique visée au paragraphe 1.

    1. Le profil de risque inhérent et résiduel d’une entité assujettie évaluée au titre du paragraphe 1 est classé par l’Autorité comme faible, moyen, important ou élevé, selon les points de référence et la méthode définis dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 7. Lorsque l’entité assujettie évaluée fait partie d’un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, le profil de risque est déterminé pour l’ensemble du groupe.

    1. La méthode de classement du profil de risque inhérent et résiduel est établie séparément pour au moins les catégories suivantes d’entités assujetties:

      1. les établissements de crédit;

      2. les bureaux de change;

      3. les organismes de placement collectif;

      4. les fournisseurs de crédit autres que les établissements de crédit;

      5. les établissements de monnaie électronique;

      6. les entreprises d’investissement;

      7. les établissements de paiement;

      8. les entreprises d’assurance vie;

      9. les intermédiaires d’assurance vie;

      10. les prestataires de services sur crypto-actifs;

      11. les autres établissements financiers.

    1. Pour chaque catégorie d’entités assujetties visée au paragraphe 4, les points de référence pour l’évaluation du risque inhérent dans la méthode d’évaluation sont fondés sur les catégories de facteurs de risque suivantes: clientèle, produits, services, transactions, canaux de distribution et zones géographiques. Des points de référence sont établis au moins pour les indicateurs suivants du risque inhérent dans tout État membre dans lequel les entités assujetties exercent des activités:

      1. en ce qui concerne le risque lié à la clientèle: la proportion de clients non-résidents de pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624 et la présence et la proportion de clients identifiés comme des personnes politiquement exposées;

      2. en ce qui concerne les produits et services proposés:

        1. l’importance et le volume de négociation de produits et services identifiés comme étant les plus vulnérables aux risques de BC/FT, soit au niveau du marché intérieur, dans le cadre de l’évaluation au niveau de l’Union des risques, soit au niveau du pays, dans le cadre de l’évaluation nationale des risques;

        2. pour les prestataires de services de transmission de fonds, l’importance de l’activité annuelle agrégée d’émission et de réception de chaque prestataire dans les pays identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624;

        3. le volume relatif de produits, de services et de transactions qui offrent un niveau substantiel de protection de la vie privée et de l’identité des clients ou une autre forme d’anonymat;

      3. en ce qui concerne les zones géographiques:

        1. le volume annuel des services de correspondant bancaire, ou des services de correspondant sur crypto-actifs, fournis par des entités du secteur financier de l’Union dans les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624;

        2. le nombre et la proportion de clients de ces services de correspondant bancaire et de clients de crypto-actifs dans les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624.

    1. Pour chaque catégorie d’entités assujetties visée au paragraphe 4, l’évaluation du risque résiduel dans la méthode d’évaluation comprend des critères de référence pour l’évaluation de la qualité des politiques, contrôles et procédures internes mis en place par les entités assujetties pour atténuer leur risque inhérent.

    1. L’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

      1. les activités minimales que doit exercer un établissement de crédit ou un établissement financier en libre prestation de services, que ce soit par l’intermédiaire d’une infrastructure ou à distance, pour être considéré comme opérant dans un État membre autre que celui où il est établi;

      2. la méthode fondée sur les critères de référence visés aux paragraphes 5 et 6 pour classer les profils de risque inhérent et résiduel des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou des groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, comme étant faible, moyen, substantiel ou élevé.

    2. L’Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1.

    3. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’article 49 du présent règlement.

    1. L’Autorité réexamine les points de référence et la méthode au moins tous les trois ans. Si des modifications sont nécessaires, l’Autorité soumet à la Commission un projet modifié de normes techniques de réglementation.

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