Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 106 Dispositions transitoires
Summary What does Article 106 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This is a transitional provisions article that modifies or defers the application of several substantive rules during the Authority's initial operational phase.
It acts as a set of explicit derogations from Articles 11, 13 and 48, tempering their full application to ease the Authority and relevant entities into the new regime.
The core themes are: a phased rollout of the central database requirements, a cap and tiebreaker mechanism for the first selection of directly supervised entities, and a softened approach to FIU peer review participation at the outset.
Important points:
- The central AML/CFT database under Article 11 applies only to financial supervisors, credit institutions and financial institutions until 27 June 2028; non-financial sector supervisory authorities may comply voluntarily before that date.
- The Authority is required to conclude a bilateral agreement with the EBA for joint access, financing and management of the existing AML/CFT database, with that arrangement running until no later than 30 June 2027.
- During the first selection process, the hard cap of 40 directly supervised entities applies with a specific tiebreaker based on the volume of transactions with third countries, and the additional per-Member State selection process under Article 13(3) does not apply; separately, FIU participation in peer reviews is voluntary for the first two peer review processes.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Jusqu’au 27 juin 2028, l’article 11 ne s’applique qu’aux superviseurs financiers, aux établissements de crédit et aux établissements financiers. Toutefois, les autorités de surveillance du secteur non financier peuvent, sur une base volontaire, se conformer aux exigences dudit article avant cette date.
Aux fins de la création et de la gestion de la base de données visée à l’article 11, l’Autorité conclut avec l’ABE un accord bilatéral sur l’accès à la base de données LBC/FT établie conformément à l’article 9 bis du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que sur son financement et sa gestion conjointe. Ces modalités sont établies pour une période convenue d’un commun accord, qui peut être prorogée jusqu’au 30 juin 2027 au plus tard. Au cours de cette période, l’ABE est au moins en mesure de continuer à recevoir des informations, à les analyser et à les mettre à disposition conformément à l’article 9 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, ou conformément au présent règlement, au nom de l’Autorité et sur la base des financements mis à disposition par l’Autorité à cette fin.
Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, lorsque, lors de la première procédure de sélection, plus de 40 entités assujetties remplissent les conditions pour faire l’objet d’une surveillance directe en vertu de l’article 13, paragraphe 1, l’Autorité exécute les tâches énumérées à l’article 5, paragraphe 2, à l’égard des 40 entités ou groupes assujettis opérant dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services.
Lorsque le critère visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à plus de 40 entités ou groupes assujettis, l’Autorité sélectionne, parmi les entités ou groupes assujettis qui seraient sélectionnés conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qui exercent leurs activités dans le plus petit nombre d’États membres, ceux qui présentent le ratio le plus élevé entre le volume des transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions mesuré au cours du dernier exercice financier.
Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, la procédure de sélection supplémentaire qui y est prévue ne s’applique pas au cours de la première procédure de sélection.
Par dérogation à l’article 48, paragraphe 7, la participation des CRF aux examens par les pairs est volontaire au cours des deux premiers processus d’examen par les pairs.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;