Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 106 Dispositions transitoires


Summary What does Article 106 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This is a transitional provisions article that modifies or defers the application of several substantive rules during the Authority's initial operational phase.

It acts as a set of explicit derogations from Articles 11, 13 and 48, tempering their full application to ease the Authority and relevant entities into the new regime.

The core themes are: a phased rollout of the central database requirements, a cap and tiebreaker mechanism for the first selection of directly supervised entities, and a softened approach to FIU peer review participation at the outset.

Important points:

  • The central AML/CFT database under Article 11 applies only to financial supervisors, credit institutions and financial institutions until 27 June 2028; non-financial sector supervisory authorities may comply voluntarily before that date.
  • The Authority is required to conclude a bilateral agreement with the EBA for joint access, financing and management of the existing AML/CFT database, with that arrangement running until no later than 30 June 2027.
  • During the first selection process, the hard cap of 40 directly supervised entities applies with a specific tiebreaker based on the volume of transactions with third countries, and the additional per-Member State selection process under Article 13(3) does not apply; separately, FIU participation in peer reviews is voluntary for the first two peer review processes.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Jusqu’au 27 juin 2028, l’article 11 ne s’applique qu’aux superviseurs financiers, aux établissements de crédit et aux établissements financiers. Toutefois, les autorités de surveillance du secteur non financier peuvent, sur une base volontaire, se conformer aux exigences dudit article avant cette date.

    2. Aux fins de la création et de la gestion de la base de données visée à l’article 11, l’Autorité conclut avec l’ABE un accord bilatéral sur l’accès à la base de données LBC/FT établie conformément à l’article 9 bis du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que sur son financement et sa gestion conjointe. Ces modalités sont établies pour une période convenue d’un commun accord, qui peut être prorogée jusqu’au 30 juin 2027 au plus tard. Au cours de cette période, l’ABE est au moins en mesure de continuer à recevoir des informations, à les analyser et à les mettre à disposition conformément à l’article 9 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, ou conformément au présent règlement, au nom de l’Autorité et sur la base des financements mis à disposition par l’Autorité à cette fin.

    1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, lorsque, lors de la première procédure de sélection, plus de 40 entités assujetties remplissent les conditions pour faire l’objet d’une surveillance directe en vertu de l’article 13, paragraphe 1, l’Autorité exécute les tâches énumérées à l’article 5, paragraphe 2, à l’égard des 40 entités ou groupes assujettis opérant dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services.

    2. Lorsque le critère visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à plus de 40 entités ou groupes assujettis, l’Autorité sélectionne, parmi les entités ou groupes assujettis qui seraient sélectionnés conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qui exercent leurs activités dans le plus petit nombre d’États membres, ceux qui présentent le ratio le plus élevé entre le volume des transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions mesuré au cours du dernier exercice financier.

    1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, la procédure de sélection supplémentaire qui y est prévue ne s’applique pas au cours de la première procédure de sélection.

    1. Par dérogation à l’article 48, paragraphe 7, la participation des CRF aux examens par les pairs est volontaire au cours des deux premiers processus d’examen par les pairs.

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