Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 10 Assistance mutuelle au sein du système de surveillance LBC/FT
Summary What does Article 10 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article outlines how AMLA supports and strengthens cooperation among national supervisory authorities, primarily through the development of practical tools, mutual assistance mechanisms, and knowledge-sharing activities.
It complements Article 9, which focuses on thematic reviews, by addressing the broader infrastructure of supervisory convergence — training programmes, staff exchanges, and best practice sharing.
A key theme running through the article is the careful preservation of national supervisory accountability: any assistance AMLA provides to national authorities does not transfer their supervisory powers or responsibilities.
Important points:
- The Authority may develop convergence tools and mutual assistance methods, and is required to facilitate training programmes, staff exchanges, and best practice sharing between supervisory authorities.
- Supervisory authorities may request mutual assistance from the Authority, but such assistance does not constitute a transfer of supervisory tasks, powers, or accountability for non-selected obliged entities.
- The Chair of the Authority is required to inform the General Board in supervisory composition of the human resources allocated to mutual assistance, and must update it if resource availability changes due to other Authority tasks.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
L’Autorité peut élaborer, s’il y a lieu:
de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches communes et de bonnes pratiques en matière de surveillance;
des outils et méthodes pratiques d’assistance mutuelle en cas:
de demande spécifique des autorités de surveillance;
de saisine à la suite d’un désaccord entre plusieurs autorités de surveillance sur les mesures qu’elles devraient prendre conjointement à l’égard d’une entité assujettie.
L’Autorité facilite et encourage au minimum les activités suivantes:
les programmes de formation sectoriels et intersectoriels, portant notamment sur l’innovation technologique;
les échanges de personnel, détachements, jumelages et séjours de courte durée;
les échanges de bonnes pratiques de surveillance entre autorités de surveillance, lorsqu’une autorité a acquis une expertise dans un domaine spécifique de la surveillance LBC/FT.
Chaque autorité de surveillance peut soumettre à l’Autorité une demande d’assistance mutuelle liée à ses missions de surveillance, en précisant le type d’assistance qu’elle souhaite obtenir auprès du personnel de l’Autorité, du personnel d’une ou de plusieurs autorités de surveillance, ou une combinaison des deux. Si la demande concerne des activités liées à la surveillance d’entités assujetties spécifiques, l’autorité de surveillance demandeuse transmet à l’Autorité les informations et données nécessaires à la fourniture de l’assistance. L’Autorité conserve et actualise régulièrement les informations relatives aux domaines d’expertise spécifiques des autorités de surveillance et à leur capacité de fournir une assistance mutuelle dans le cadre de leurs missions de surveillance.
Lorsqu’il est demandé à l’Autorité de fournir une assistance pour l’accomplissement de missions de surveillance spécifiques au niveau national à l’égard d’entités assujetties autres que des entités assujetties sélectionnées, l’autorité de surveillance demandeuse détaille dans sa demande les missions pour lesquelles elle sollicite un soutien. L’assistance ne peut être interprétée comme le transfert, de l’autorité de surveillance demandeuse à l’Autorité, de missions, pouvoirs ou responsabilités liés à la surveillance d’entités assujetties autres que les entités assujetties sélectionnées.
Lorsque l’Autorité estime que la demande est appropriée et réalisable, elle met tout en œuvre pour fournir l’assistance demandée, y compris en mobilisant ses propres ressources humaines et en veillant à la mobilisation de ressources d’autorités de surveillance sur une base volontaire.
Au plus tard à la fin de chaque année, le président de l’Autorité informe le conseil général dans sa composition «surveillance» des ressources humaines qu’elle allouera à la fourniture de l’assistance demandée au titre du paragraphe 3 du présent article au cours de l’année suivante. En cas de changement dans la disponibilité des ressources humaines en raison de l’exécution de l’une des missions visées à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, le président de l’Autorité en informe le conseil général dans sa composition «surveillance».
Toute interaction entre le personnel de l’Autorité et une entité assujettie reste de la responsabilité exclusive de l’autorité de surveillance chargée de la surveillance de cette entité. Elle ne peut être interprétée comme un transfert des missions et pouvoirs liés à cette entité dans le cadre du système de surveillance LBC/FT.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
système de surveillance LBC/FT
(En. AML/CFT supervisory system)
Definition
autorité de surveillance
(En. supervisory authority)
Definition
organisme d’autorégulation
(En. self-regulatory body)