Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 64 Coopération concernant les établissements de crédit ou les établissements financiers
Summary What does Article 64 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article deals with the cross-authority cooperation obligations placed on financial supervisors, sitting within the broader cooperation framework established across this chapter.
It requires financial supervisors, FIUs, and prudential supervisors to cooperate and share information with each other, while making clear this must not interfere with ongoing investigations or proceedings.
Beyond that general duty, the article gets more specific: it sets out what financial supervisors must do when they detect AML/CFT weaknesses in a credit institution, when a bank unjustifiably refuses a business relationship, and when AML/CFT concerns point to a risk of institutional failure.
This last connection — between AML/CFT supervisory findings and resolution or deposit guarantee authorities — is a notable feature of the article, reflecting the broader systemic implications that money laundering risks can carry.
Important points:
- Financial supervisors are required to notify EBA and the relevant prudential supervisor when they identify AML/CFT weaknesses in a credit institution that materially increase the risks to which it is exposed.
- Financial supervisors are required to cooperate with resolution authorities and deposit guarantee authorities, and must inform them when AML/CFT findings point to an increased likelihood of deposits becoming unavailable or a risk of institutional failure.
- Financial supervisors must report to AMLA on an annual basis on their cooperation with other authorities under this article, including the involvement of FIUs.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers, les CRF et les autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques de l’Union coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives. Cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête, une analyse de la CRF ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel est situé le superviseur financier ou l’autorité investie de la mission de surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques et ne portent pas atteinte aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphe 1.
Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs financiers détectent, au sein d’un établissement de crédit, des faiblesses dans le système de contrôle interne LBC/FT et l’application des exigences du règlement (UE) 2024/1624 qui augmentent considérablement les risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé, le superviseur financier en informe immédiatement l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’autorité ou l’organisme qui surveille l’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013.
En cas de risque potentiel renforcé, les superviseurs financiers sont en mesure de coopérer et de partager des informations avec les autorités surveillant l’établissement conformément à la directive 2013/36/UE et procèdent à une évaluation commune qui doit être communiquée à l’ABE par le premier superviseur ayant envoyé la notification. L’ALBC est tenue informée de toute notification de ce type.
Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs financiers constatent qu’un établissement de crédit a refusé d’établir une relation d’affaires ou décidé d’y mettre fin mais que les mesures documentées de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1624 ne justifient pas ce refus, ils informent l’autorité chargée de veiller au respect, par cet établissement de crédit, de la directive 2014/92/UE ou de la directive (UE) 2015/2366.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers coopèrent avec les autorités de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE ou les autorités désignées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE.
Les superviseurs financiers informent les autorités visées au premier alinéa lorsque, dans l’exercice de leurs activités de surveillance, ils décèlent, pour des motifs liés à la LBC/FT, l’une des situations suivantes:
une probabilité accrue que les dépôts deviennent indisponibles;
un risque que la défaillance d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier soit réputée avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.
À la demande des autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’il existe une probabilité accrue que les dépôts deviennent indisponibles ou un risque que la défaillance d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier soit réputée avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, les superviseurs financiers informent ces autorités de toute transaction, compte ou relation d’affaires géré par cet établissement de crédit ou cet établissement financier qui a été suspendu par la CRF en vertu de l’article 24.
Les superviseurs financiers font rapport chaque année à l’ALBC sur leur coopération avec d’autres autorités en vertu du présent article, y compris sur la participation des CRF à cette coopération.
Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC, en consultation avec l’ABE, publie des orientations concernant la coopération entre les superviseurs financiers et les autorités visées aux paragraphes 2, 3 et 4, y compris sur le niveau de participation des CRF à cette coopération.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
superviseur financier
(En. financial supervisor)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;