Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 64 Coopération concernant les établissements de crédit ou les établissements financiers


Summary What does Article 64 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article deals with the cross-authority cooperation obligations placed on financial supervisors, sitting within the broader cooperation framework established across this chapter.

It requires financial supervisors, FIUs, and prudential supervisors to cooperate and share information with each other, while making clear this must not interfere with ongoing investigations or proceedings.

Beyond that general duty, the article gets more specific: it sets out what financial supervisors must do when they detect AML/CFT weaknesses in a credit institution, when a bank unjustifiably refuses a business relationship, and when AML/CFT concerns point to a risk of institutional failure.

This last connection — between AML/CFT supervisory findings and resolution or deposit guarantee authorities — is a notable feature of the article, reflecting the broader systemic implications that money laundering risks can carry.

Important points:

  • Financial supervisors are required to notify EBA and the relevant prudential supervisor when they identify AML/CFT weaknesses in a credit institution that materially increase the risks to which it is exposed.
  • Financial supervisors are required to cooperate with resolution authorities and deposit guarantee authorities, and must inform them when AML/CFT findings point to an increased likelihood of deposits becoming unavailable or a risk of institutional failure.
  • Financial supervisors must report to AMLA on an annual basis on their cooperation with other authorities under this article, including the involvement of FIUs.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers, les CRF et les autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques de l’Union coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives. Cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête, une analyse de la CRF ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel est situé le superviseur financier ou l’autorité investie de la mission de surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques et ne portent pas atteinte aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphe 1.

    1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs financiers détectent, au sein d’un établissement de crédit, des faiblesses dans le système de contrôle interne LBC/FT et l’application des exigences du règlement (UE) 2024/1624 qui augmentent considérablement les risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé, le superviseur financier en informe immédiatement l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’autorité ou l’organisme qui surveille l’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013.

    2. En cas de risque potentiel renforcé, les superviseurs financiers sont en mesure de coopérer et de partager des informations avec les autorités surveillant l’établissement conformément à la directive 2013/36/UE et procèdent à une évaluation commune qui doit être communiquée à l’ABE par le premier superviseur ayant envoyé la notification. L’ALBC est tenue informée de toute notification de ce type.

    1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs financiers constatent qu’un établissement de crédit a refusé d’établir une relation d’affaires ou décidé d’y mettre fin mais que les mesures documentées de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1624 ne justifient pas ce refus, ils informent l’autorité chargée de veiller au respect, par cet établissement de crédit, de la directive 2014/92/UE ou de la directive (UE) 2015/2366.

    1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers coopèrent avec les autorités de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE ou les autorités désignées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE.

    2. Les superviseurs financiers informent les autorités visées au premier alinéa lorsque, dans l’exercice de leurs activités de surveillance, ils décèlent, pour des motifs liés à la LBC/FT, l’une des situations suivantes:

      1. une probabilité accrue que les dépôts deviennent indisponibles;

      2. un risque que la défaillance d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier soit réputée avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

    3. À la demande des autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’il existe une probabilité accrue que les dépôts deviennent indisponibles ou un risque que la défaillance d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier soit réputée avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, les superviseurs financiers informent ces autorités de toute transaction, compte ou relation d’affaires géré par cet établissement de crédit ou cet établissement financier qui a été suspendu par la CRF en vertu de l’article 24.

    1. Les superviseurs financiers font rapport chaque année à l’ALBC sur leur coopération avec d’autres autorités en vertu du présent article, y compris sur la participation des CRF à cette coopération.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC, en consultation avec l’ABE, publie des orientations concernant la coopération entre les superviseurs financiers et les autorités visées aux paragraphes 2, 3 et 4, y compris sur le niveau de participation des CRF à cette coopération.

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