Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 6 Vérifications concernant les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et les bénéficiaires effectifs de certaines entités assujetties
Summary What does Article 6 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article establishes the fitness and propriety requirements for senior management and beneficial owners of obliged entities, building directly on Article 4 which sets out the registration and licensing requirements for those entities.
It places obligations on Member States to ensure supervisors actively screen, monitor, and where necessary act against individuals in leadership or ownership positions who do not meet standards of good repute, honesty, integrity, knowledge, and expertise.
Crucially, the article goes beyond initial verification — supervisors must conduct ongoing, risk-sensitive checks and are equipped with meaningful enforcement powers, including the ability to remove individuals from senior management roles or force the divestment of beneficial ownership stakes.
Important points:
- Supervisors are required to verify on an ongoing, risk-sensitive basis that senior management and beneficial owners of obliged entities meet standards of good repute, honesty, integrity, knowledge, and expertise.
- Supervisors are required to have enforcement powers to remove senior managers, impose temporary bans, and compel the divestment of holdings by beneficial owners convicted of money laundering, predicate offences, or terrorist financing.
- AMLA is required to issue guidelines by 10 July 2029 on the criteria for assessing good repute, honesty, integrity, knowledge, and expertise, and on the consistent application of supervisory powers under this article.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres exigent que les superviseurs vérifient que les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que des compagnies holding mixtes financières et les bénéficiaires effectifs de ces entités jouissent d’honorabilité, et fassent preuve d’honnêteté et d’intégrité. Les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de ces entités possèdent également les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions.
En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a), b), d), e), f) et h) à o), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres veillent à ce que les superviseurs prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente pertinente, ou financement du terrorisme, ou leurs associés soient professionnellement accrédités, détiennent une fonction de direction d’un niveau élevé ou fassent partie des bénéficiaires effectifs de ces entités assujetties.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs vérifient, en fonction de leur appréciation des risques, si les exigences des paragraphes 1 et 2 continuent d’être respectées. En particulier, ils vérifient si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie d’entités assujetties visées au paragraphe 1, jouissent d’honorabilité, font preuve d’honnêteté et d’intégrité et possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est accru au sein d’une entité assujettie.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de demander que toute personne condamnée pour blanchiment de capitaux, ou pour ses infractions sous-jacentes pertinentes, ou financement du terrorisme soit démise d’une fonction de direction d’un niveau élevé dans les entités assujetties visées aux paragraphes 1 et 2. Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de démettre des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties visées au paragraphe 1, qui ne sont pas réputés jouir d’honorabilité, faire preuve d’honnêteté et d’intégrité ou posséder les connaissances ou l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions, ou de leur imposer une interdiction temporaire.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de dissocier des personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente pertinente, ou financement du terrorisme, qui sont les bénéficiaires effectifs d’entités assujetties visées aux paragraphes 1 et 2, d’entités assujetties, y compris en octroyant aux superviseurs le pouvoir de demander la cession de la participation de ces bénéficiaires effectifs dans les entités assujetties.
Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que, conformément au droit national, les superviseurs ou toute autre autorité compétente au niveau national pour évaluer les exigences applicables aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, vérifient la base centrale de données LBC/FT prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2024/1620 et si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI et à la décision 2009/316/JAI, telles qu’elles sont mises en œuvre dans le droit national.
Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les superviseurs en vertu du présent article puissent faire l’objet de recours effectifs, y compris d’un recours juridictionnel.
Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC publie des orientations concernant:
les critères visant à évaluer l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité visés au paragraphe 1;
les critères visant à évaluer la connaissance et l’expertise visées au paragraphe 1;
l’exercice cohérent par les superviseurs du pouvoir qui leur est conféré au titre du présent article.
Lors de l’élaboration des orientations visées au premier alinéa, l’ALBC tient compte des spécificités de chaque secteur dans lequel les entités assujetties opèrent.
Les États membres appliquent le présent article à l’égard des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), du règlement (UE) 2024/1624 à partir du 10 juillet 2029.
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Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
organe de direction dans sa fonction de direction
(En. management body in its management function)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
autorité de surveillance
(En. supervisory authority)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
membre d’un niveau élevé de la hiérarchie
(En. senior management)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- une cellule de renseignement financier (CRF);
- une autorité de surveillance;
- une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;
- une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;
Definition
organe de direction
(En. management body)
Definition
organisme d’autorégulation
(En. self-regulatory body)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;