Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 56 Mesures administratives
Summary What does Article 56 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article sits alongside Article 55 (which deals with pecuniary sanctions) and provides the complementary toolkit of non-monetary administrative measures that supervisors must be empowered to apply against obliged entities.
It covers three distinct triggers for action: actual breaches of AML/CFT requirements, weaknesses in internal controls that are likely to lead to breaches, and internal frameworks that are inadequate relative to the money laundering and terrorist financing risks the entity faces.
The article then sets out a broad menu of measures supervisors must at minimum be able to deploy, ranging from soft interventions like recommendations through to severe actions such as withdrawing an authorisation or requiring changes to the governance structure.
Member States are also permitted to grant supervisors powers beyond this minimum list.
Important points:
- Supervisors are required to be empowered to act not only when a breach has already occurred, but also where internal control weaknesses merely risk causing future breaches.
- The minimum supervisory toolkit includes issuing public statements, ordering compliance, restricting business operations, suspending or withdrawing authorisations, and imposing temporary bans on individuals holding managerial responsibilities.
- Administrative measures must, where relevant, be accompanied by binding deadlines, and supervisors must follow up and assess whether the obliged entity has implemented the actions requested.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure d’appliquer des mesures administratives à une entité assujettie lorsqu’ils détectent:
des manquements au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113, en combinaison avec des sanctions pécuniaires pour manquements graves, répétés ou systématiques, ou en tant que mesures isolées;
des faiblesses dans les politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie qui sont susceptibles d’entraîner des manquements aux exigences visées au point a), et des mesures administratives peuvent empêcher la survenance desdits manquements ou en réduire le risque;
que l’entité assujettie a des politiques, procédures et contrôles internes en place qui ne sont pas proportionnés aux risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme auxquels l’entité est exposée.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient au moins en mesure:
d’émettre des recommandations;
d’enjoindre les entités assujetties de se conformer à des mesures correctives spécifiques, et notamment de les mettre en œuvre;
de publier une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature du manquement;
prononcer une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
de restreindre ou de limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements constituant l’entité assujettie, ou de demander la cession d’activités;
lorsqu’une entité assujettie est soumise à un agrément, de retirer ou de suspendre cet agrément;
d’imposer des modifications de la structure de gouvernance.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure, au moyen des mesures administratives visées au paragraphe 2, notamment:
d’exiger la transmission de toute donnée ou information nécessaire à la réalisation de leurs missions en vertu du présent chapitre dans les meilleurs délais, exiger la présentation de tout document, ou imposer des exigences supplémentaires ou plus fréquentes en matière de déclaration;
d’exiger le renforcement des politiques, procédures et contrôles internes;
d’imposer à l’entité assujettie d’appliquer une politique particulière ou des exigences particulières se rapportant à des catégories de clients, de transactions, d’activités ou de canaux de distribution qui présentent des risques élevés ou à des clients, des transactions, des activités ou des canaux de distribution spécifiques qui présentent des risques élevés;
d’exiger la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme intrinsèques aux activités et produits de l’entité assujettie;
d’imposer une interdiction temporaire, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités de direction au sein d’une entité assujettie ou de toute autre personne physique tenue pour responsable du manquement, d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
Les mesures administratives visées au paragraphe 2 sont assorties, le cas échéant, de délais contraignants pour leur mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que les superviseurs procèdent au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre, par l’entité assujettie, des actions requises.
Les États membres peuvent habiliter les superviseurs à appliquer d’autres types de mesures administratives que celles visées au paragraphe 2.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;