Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 54 Mesures de surveillance à l’égard des établissements d’entités assujetties et de certaines activités exercées dans le cadre de la libre prestation de services


Summary What does Article 54 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article deals with the cross-border enforcement mechanics that apply when an obliged entity operates establishments or other infrastructure in a host Member State — specifically in contexts covered by Article 38(1), where the host supervisor holds supervisory responsibility.

It lays out a structured escalation process: the host supervisor identifies a breach and requests remediation, and if the obliged entity fails to act, the matter is escalated to the home supervisor who must then take appropriate measures.

As an exception to this general flow, in cases of serious, repeated or systematic breaches, host supervisors may act unilaterally on a temporary basis.

The article closes by providing AMLA as a final arbiter if home and host supervisors cannot agree on the measures to be taken.

Important points:

  • Host Member State supervisors are required to notify the home Member State supervisors of identified breaches and their remediation requests, and home supervisors must act promptly to ensure the obliged entity remedies those breaches.
  • Host Member State supervisors may take their own temporary measures without waiting for the home supervisor in cases of serious, repeated or systematic breaches.
  • Where home and host supervisors disagree on the measures to be taken, either may refer the matter to AMLA, which must provide its opinion within 1 month.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Dans le cas d’établissements d’entités assujetties qui ne sont pas considérés en tant que tels comme des établissements de crédit ou des établissements financiers ou dans le cas de types d’infrastructures d’entités assujetties faisant l’objet d’une surveillance par le superviseur de l’État membre d’accueil au titre de l’article 38, paragraphe 1, les paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent.

    1. Lorsque les superviseurs de l’État membre d’accueil détectent des manquements aux exigences applicables, ils demandent aux entités assujetties opérant par l’intermédiaire d’établissements ou de types d’infrastructures visés au paragraphe 1 de se conformer aux exigences applicables et informent les superviseurs de l’État membre d’origine des manquements détectés au sein de ces entités assujetties et de la demande de mise en conformité.

    1. Lorsque les entités assujetties ne prennent pas les mesures nécessaires, les superviseurs de l’État membre d’accueil en informent les superviseurs de l’État membre d’origine.

    2. Les superviseurs de l’État membre d’origine agissent rapidement et prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que l’entité assujettie concernée remédie aux infractions détectées dans ses établissements ou types d’infrastructures dans l’État membre d’accueil. Les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil de toute mesure prise en application du présent paragraphe.

    1. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d’infractions graves, répétées ou systématiques commises par les entités assujetties opérant par l’intermédiaire d’établissements ou d’autres types d’infrastructures sur leur territoire comme visé au paragraphe 1, qui nécessitent des mesures immédiates, les superviseurs de l’État membre d’accueil sont autorisés à prendre, de leur propre initiative, des mesures appropriées et proportionnées pour remédier à ces manquements. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements détectés, y compris avec l’aide des superviseurs de l’État membre d’origine de l’entité assujettie ou en collaboration avec ceux-ci.

    2. Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil informent le superviseur de l’État membre d’origine de l’entité assujettie dès la détection de manquements graves, répétés ou systématiques et la prise de toute mesure en vertu du premier alinéa, à moins que des mesures ne soient prises en collaboration avec les superviseurs de l’État membre d’origine.

    1. Si les superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément aux articles 33 et 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur le point de désaccord dans un délai d’un mois.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod