Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 52 Supervision des organismes d’autorégulation


Summary What does Article 52 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article directly builds on Article 37(3), which permits Member States to delegate AML/CFT supervision of certain obliged entities (specifically legal professionals and accountants) to self-regulatory bodies.

Article 52 sets the conditions for that delegation by establishing a mandatory layer of public authority oversight over those self-regulatory bodies.

The article covers the responsibilities and powers of that overseeing public authority, the independence and integrity standards it must meet, its reporting obligations, and the possibility for Member States to equip it with sanctioning powers against non-compliant self-regulatory bodies.

Important points:

  • Member States are required to designate a public authority to oversee any self-regulatory body performing AML/CFT supervisory functions, ensuring those bodies operate adequately and effectively.
  • The public authority overseeing self-regulatory bodies must publish an annual report and submit it to the Commission and AMLA, covering breaches detected, sanctions imposed, suspicious transaction reporting figures, and its own supervisory actions.
  • The public authority must operate free of undue influence, with its staff bound by professional secrecy requirements equivalent to those in Article 67 and subject to conflict of interest procedures.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Lorsqu’un État membre décide, en vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la présente directive, d’autoriser des organismes d’autorégulation à assurer la surveillance des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, il veille à ce que les activités menées par ces organismes d’autorégulation dans l’exercice de cette fonction soient soumises à la supervision d’une autorité publique.

    1. L’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation est chargée de garantir un système de surveillance adéquat et efficace pour les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, y compris en:

      1. vérifiant que tout organisme d’autorégulation exerçant ou aspirant à exercer les fonctions visées à l’article 37, paragraphe 1, satisfait aux exigences du paragraphe 3 dudit article;

      2. élaborant des orientations concernant l’exercice des fonctions visées à l’article 37, paragraphe 1;

      3. veillant à ce que les organismes d’autorégulation exercent leurs fonctions prévues à la section 1 du présent chapitre de manière adéquate et efficace;

      4. examinant les dérogations, accordées par les organismes d’autorégulation, à l’obligation d’établir une évaluation des risques documentée conformément à l’article 37, paragraphe 5, point b).

      5. informant régulièrement les organismes d’autorégulation de toute activité planifiée ou tâche réalisée par l’ALBC qui est pertinente pour l’exercice de leur fonction de surveillance, et en particulier la planification d’évaluations par des pairs conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2024/1620.

    1. Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dispose des pouvoirs appropriés pour s’acquitter des responsabilités prévues au paragraphe 2. Les États membres veillent au minimum à ce que l’autorité publique soit habilitée à:

      1. exiger la production de toute information pertinente pour assurer le suivi du respect des obligations et effectuer des vérifications, à l’exception de toute information recueillie par les entités assujetties visées à l’article 3, points 3 a) et b), du règlement (UE) 2024/1624 lors de l’évaluation de la situation juridique de leur client, sous réserve des conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, dudit règlement, ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure; que ces informations soient recueillies avant, pendant ou après cette procédure;

      2. adresser des instructions à un organisme d’autorégulation pour qu’il remédie à un manquement à l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 37, paragraphe 1, ou à l’obligation de satisfaire aux exigences du paragraphe 6 dudit article, ou pour qu’il prévienne de tels manquements.

    2. Lors de l’élaboration des instructions à un organisme d’autorégulation conformément au premier alinéa, point b), l’autorité publique tient compte de toute orientation pertinente qu’elle a fournie ou qui a été fournie par l’ALBC.

    1. Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation exerce ses fonctions à l’abri de toute influence indue.

    2. Les États membres veillent également à ce que le personnel de l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation soit soumis à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles énoncées à l’article 67, à ce qu’il respecte des normes professionnelles élevées, y compris des normes professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, et soit d’une grande intégrité. Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dispose de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts.

    1. Les États membres peuvent prévoir des mesures ou des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect par des organismes d’autorégulation d’une demande, d’une instruction ou de toute autre mesure prise par l’autorité en application du paragraphe 2 ou 3.

    1. Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation informe les autorités chargées des enquêtes et des poursuites portant sur les activités criminelles en temps voulu, directement ou par l’intermédiaire de la CRF, de toute infraction passible de sanctions pénales qu’elle détecte dans l’exercice de ses fonctions.

    1. L’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation publie un rapport annuel contenant des informations concernant:

      1. le nombre et la nature des manquements détectés par chaque organisme d’autorégulation et les sanctions pécuniaires imposées ou les mesures administratives appliquées aux entités assujetties;

      2. le nombre de transactions suspectes signalées par les entités assujetties soumises à la surveillance de chaque organisme d’autorégulation à la CRF, qu’elles soient soumises directement conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, ou transmises par chaque organisme d’autorégulation à la CRF conformément à l’article 70, paragraphe 1, dudit règlement;

      3. le nombre et la description des sanctions pécuniaires et des astreinte imposées ou des mesures administratives appliquées en vertu de la section 4 du présent chapitre par chaque organisme d’autorégulation pour assurer le respect, par les entités assujetties, du règlement (UE) 2024/1624 visées à l’article 55, paragraphe 1, de la présente directive;

      4. le nombre et la description des mesures prises par l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation en vertu du présent article et le nombre d’instructions adressées aux organismes d’autorégulation.

    2. Le rapport visé au premier alinéa est mis à disposition sur le site internet de l’autorité publique qui supervise les autorités d’autorégulation et soumis à la Commission et à l’ALBC.

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