Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 50 Collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier
Summary What does Article 50 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article is the non-financial sector counterpart to Article 49, which establishes AML/CFT supervisory colleges for the financial sector.
Article 50 creates a parallel framework specifically for non-financial sector obliged entities, setting out when supervisory colleges can or must be established, who the permanent members are, and how the colleges operate.
It also includes a notable escalation mechanism: where the supervisor in charge of the parent undertaking declines to set up a college, other non-financial supervisors can collectively push for one to be established anyway, and can proceed to form it themselves with a minimum of two members if the lead supervisor still refuses.
Important points:
- Non-financial supervisors are required to set up AML/CFT supervisory colleges where a non-financial sector group or obliged entity has establishments in at least two other Member States, or where a third-country entity has establishments in at least three Member States.
- Where the lead supervisor refuses to set up a college, at least two other non-financial supervisors can submit a joint opinion to compel the process, and may ultimately set up the college themselves.
- AMLA may attend college meetings as an observer, facilitates the colleges' work, and is the body to which disagreements between college members are referred for an opinion within 2 months.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs non financiers chargés de l’entreprise mère d’un groupe d’entités assujetties du secteur non financier ou du siège social d’une entité assujettie du secteur non financier puissent spécifiquement mettre en place des collèges de surveillance LBC/FT dans l’une des situations suivantes:
lorsqu’une entité assujettie du secteur non financier, ou un groupe d’entités assujetties du secteur non financier, a mis en place des établissements dans au moins deux États membres différents autres que celui où est situé son siège social;
lorsqu’une entité d’un pays tiers soumise à des exigences en matière de LBC/FT autre qu’un établissement de crédit ou un établissement financier a mis en place des établissements dans au moins trois États membres.
Le présent paragraphe s’applique également aux structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris des réseaux ou des partenariats auxquels les exigences à l’échelle du groupe s’appliquent conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624.
Les membres permanents du collège sont le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère ou du siège social et les superviseurs non financiers chargés des établissements dans les États membres d’accueil ou de la surveillance de cette entité assujettie dans d’autres États membres dans les cas visés à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Les États membres veillent à ce que, lorsque le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie ne met pas de collège en place, les superviseurs non financiers visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), puissent émettre un avis indiquant que, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie ou le groupe est exposé(e) et de l’ampleur de ses activités transfrontières, un collège est mis en place. Cet avis est présenté par au moins deux superviseurs non financiers et est adressé:
au superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie;
à l’ALBC;
à tous les autres superviseurs non financiers.
Lorsque le superviseur non financier visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est un organisme d’autorégulation, cet avis est également présenté à l’autorité publique chargée de superviser cet organisme d’autorégulation conformément à l’article 52.
Lorsque, après avoir émis un avis conformément au paragraphe 2, le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie considère qu’il n’est toujours pas nécessaire de mettre en place un collège, les États membres veillent à ce que les autres superviseurs non financiers puissent mettre le collège en place, pour autant qu’il soit composé d’au moins deux membres. Dans ces cas, lesdits superviseurs non financiers décident qui parmi eux est le superviseur chargé du collège. Le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie est informé des activités du collège et peut se joindre au collège à tout moment.
Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs non financiers recensent:
toutes les entités assujetties du secteur non financier qui ont leur siège social dans leur État membre et qui ont des établissements dans d’autres États membres ou pays tiers;
tous les établissements mis en place par ces entités assujetties dans d’autres États membres ou pays tiers;
les établissements mis en place sur leur territoire par des entités assujetties du secteur non financier d’autres États membres ou de pays tiers.
Lorsque des entités assujetties du secteur non financier exercent des activités dans d’autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, le superviseur non financier de l’État membre d’origine peut inviter les superviseurs non financiers desdits États membres à participer au collège en qualité d’observateurs.
Lorsqu’un groupe du secteur non financier comprend un établissement de crédit ou un établissement financier, mais que leur présence au sein du groupe ne permet pas d’atteindre le seuil fixé pour la mise en place d’un collège conformément à l’article 49, le superviseur qui met en place le collège invite les superviseurs financiers desdits établissements de crédit ou établissements financiers à participer au collège.
Les États membres peuvent autoriser la mise en place de collèges de surveillance LBC/FT lorsqu’une entité assujettie du secteur non financier établie dans l’Union a mis en place des établissements dans au moins deux pays tiers. Les superviseurs non financiers peuvent inviter leurs homologues dans ces pays tiers à mettre en place un tel collège. Les superviseurs non financiers faisant partie du collège établissent un accord écrit précisant les conditions et les procédures de la coopération et de l’échange d’informations.
Lorsque le collège est mis place dans le contexte des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b) du règlement (UE) 2024/1624, ou des groupes de telles entités, l’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe comprend également des procédures visant à garantir qu’aucune information recueillie en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 ne soit partagée, sauf lorsque le deuxième alinéa de l’article 21, paragraphe 2, s’applique.
Les États membres veillent à ce que ces collèges servent, entre autres, à échanger des informations, à se fournir une assistance mutuelle ou à coordonner l’approche de surveillance du groupe ou de l’entité assujettie, y compris, lorsqu’il y a lieu, l’adoption de mesures appropriées et proportionnées visant à remédier aux manquements graves aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, qui sont détectés au niveau du groupe ou de l’entité assujettie ou dans les établissements mis en place par le groupe ou l’entité assujettie sur le territoire d’un superviseur faisant partie du collège.
L’ALBC peut assister aux réunions des collèges de surveillance LBC/FT et facilite leur travail conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2024/1620. Lorsque l’ALBC décide de participer aux réunions d’un collège de surveillance LBC/FT, elle a le statut d’observateur.
Les superviseurs non financiers peuvent autoriser leurs homologues dans les pays tiers à participer aux collèges de surveillance LBC/FT en qualité d’observateurs dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ou lorsque des entités assujetties du secteur non financier de l’Union ou des groupes de telles entités exploitent des succursales et des filiales dans ces pays tiers, pour autant que:
les homologues des pays tiers présentent une demande de participation et que les membres du collège approuvent leur participation, ou que les membres du collège conviennent d’inviter ces homologues de pays tiers;
les règles de l’Union en matière de protection des données applicables aux transferts de données soient respectées;
les homologues de pays tiers signent l’accord écrit visé au paragraphe 7 et partagent au sein du collège les informations pertinentes dont elles disposent pour la surveillance des entités assujetties ou du groupe;
les informations communiquées soient soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1, et soient exclusivement destinées à l’accomplissement des missions de surveillance des superviseurs non financiers participant ou des homologues dans les pays tiers.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs non financiers chargés de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie ou, dans les cas visés au paragraphe 3, du collège procèdent à une évaluation du respect des conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe et la soumettent aux membres permanents du collège. Cette évaluation est réalisée avant que l’homologue du pays tiers soit autorisé à se joindre au collège et peut, si nécessaire, être répétée ultérieurement. Les superviseurs non financiers chargés de l’évaluation peuvent demander le soutien de l’ALBC pour la réalisation de cette évaluation.
Si les membres permanents du collège le jugent nécessaire, des observateurs supplémentaires peuvent être invités à condition que les exigences de confidentialité soient respectées. Les observateurs peuvent comprendre des CRF.
Si les membres du collège ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur le point de désaccord dans un délai de deux mois.
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent:
les conditions générales de fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier, y compris les conditions de coopération entre les membres permanents et avec les observateurs, et le fonctionnement opérationnel de ces collèges;
le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs non financiers conformément au paragraphe 7;
les conditions de la participation des superviseurs non financiers dans les pays tiers;
toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque les groupes comprennent des établissements de crédit ou des établissements financiers.
Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
Au plus tard le 10 juillet 2029, puis tous les deux ans, l’ALBC émet un avis sur le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier. Cet avis comprend:
une vue d’ensemble des collèges mis en place par les superviseurs non financiers;
une évaluation des mesures prises par ces collèges et du niveau de coopération atteint, y compris les difficultés rencontrées dans le fonctionnement des collèges.
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Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
État membre d’accueil
(En. host Member State)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
superviseur financier
(En. financial supervisor)
Definition
collège de surveillance LBC/FT
(En. AML/CFT supervisory college)
Definition
superviseur non financier
(En. non-financial supervisor)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
secteur non financier
(En. non-financial sector)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
État membre d’origine
(En. home Member State)
Definition
organisme d’autorégulation
(En. self-regulatory body)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;