Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 5 Exigences relatives à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements


Summary What does Article 5 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article targets a specific subset of Member States — those whose national law permits the granting of residence rights in exchange for investment (so-called "golden visa" schemes).

It recognises that such programmes carry inherent money laundering and terrorist financing risks and requires those Member States to put in place a structured set of mitigating measures.

These include a coordinated risk management process, applicant profiling and due diligence checks, and ongoing monitoring.

The article also feeds directly into the broader national risk assessment framework established under Article 8, meaning the measures adopted must be consistent with those findings.

Alongside the operational requirements, the article builds in a transparency and accountability layer through mandatory annual public reporting and notification obligations to the Commission.

Important points:

  • Member States operating investment-for-residence schemes must establish a formal risk management process, including applicant checks covering source of funds and source of wealth, and periodic reviews of medium and high-risk applicants.
  • Publish an annual public report covering application volumes, outcomes, and any evolution in money laundering or terrorist financing risks linked to the scheme.
  • Member States are required to notify the Commission of their adopted measures by 10 July 2028, after which the Commission will publish those measures in the Official Journal of the European Union.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les États membres dont le droit national permet l’octroi de droits de séjour en échange de tout type d’investissement, tel que les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens immobiliers, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, mettent en place au moins les mesures ci-après afin d’atténuer les risques associés en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme:

      1. un processus de gestion des risques, y compris l’identification, la classification et l’atténuation des risques sous la coordination d’une autorité désignée;

      2. des mesures prévoyant l’atténuation des risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme associés aux demandeurs d’octroi de droits de séjour en échange d’investissements, y compris:

        1. des contrôles portant sur le profil du demandeur par l’autorité désignée, y compris l’obtention d’informations sur l’origine de ses fonds et l’origine de son patrimoine;

        2. la vérification des informations sur les demandeurs par rapport aux informations détenues par les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) a) et c), du règlement (UE) 2024/1624, sous réserve du respect du droit national de la procédure pénale applicable, et par rapport aux listes de personnes et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union;

        3. des examens périodiques des demandeurs à risque moyen et élevé.

    1. Les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre du processus de gestion des risques visé au paragraphe 1, point a), y compris en l’évaluant chaque année.

    1. Les États membres adoptent et mettent en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 du présent article de façon cohérente avec les risques identifiés dans le cadre de l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 8.

    1. Les États membres publient un rapport annuel sur les risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme associés à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements. Ces rapports sont rendus public et comprennent des informations:

      1. sur le nombre de demandes reçues et sur les pays d’origine des demandeurs;

      2. sur le nombre de titres de séjour accordés ou refusés et sur les motifs de ces refus;

      3. sur toute évolution détectée liée aux risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme associés à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2028, les États membres informent la Commission des mesures adoptées au titre du paragraphe 1 du présent article. Cette notification contient notamment une explication desdites mesures fondée sur l’évaluation des risques pertinente effectuée par les États membres conformément à l’article 8.

    1. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les mesures notifiées par les États membres conformément au paragraphe 5.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2030, la Commission publie un rapport évaluant les mesures notifiées en application du paragraphe 5 visant à atténuer les risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme et, si nécessaire, émet des recommandations.

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