Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 49 Collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier
Summary What does Article 49 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article establishes the framework for dedicated AML/CFT supervisory colleges in the financial sector.
These are permanent structures for cross-border cooperation between financial supervisors, required when a credit institution or financial institution has establishments in at least two other Member States, or when a third-country institution has establishments in at least three Member States.
The article builds directly on the general supervisory cooperation obligations in Article 46 by creating a more structured, formal mechanism for groups and institutions with significant cross-border footprints.
It sets out who the permanent college members are, how colleges function, the conditions for third-country supervisors to participate as observers, and the role of AMLA in facilitating college work.
Notably, the article does not apply when AMLA itself acts as supervisor.
Important points:
- Member States are required to ensure that financial supervisors set up AML/CFT supervisory colleges for cross-border financial groups and institutions meeting the establishment thresholds set out in this article.
- The article does not apply when AMLA acts as supervisor, meaning colleges are a national supervisory coordination tool for cases outside AMLA's direct supervisory remit.
- AMLA is required to develop draft regulatory technical standards by 10 July 2026 governing the functioning of these colleges, including conditions for third-country participation.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres veillent à ce que des collèges de surveillance LBC/FT soient spécifiquement mis en place par le superviseur financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe d’établissements de crédits ou d’établissements financiers ou du siège social d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans l’une des situations suivantes:
lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier, y compris un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, a mis en place des établissements dans au moins deux États membres différents autres que celui où est situé son siège social;
lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier d’un pays tiers a mis en place des établissements dans au moins trois États membres.
Les membres permanents du collège sont le superviseur financier chargé de l’entreprise mère ou du siège social, les superviseurs financiers chargés des établissements dans les États membres d’accueil, et les superviseurs financiers chargés des infrastructures dans les États membres d’accueil conformément à l’article 38.
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur.
Les activités des collèges de surveillance LBC/FT sont proportionnées au niveau des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’établissement de crédit, l’établissement financier ou le groupe est exposé, et à l’ampleur des activités transfrontières.
Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers recensent:
tous les établissements de crédit ou établissements financiers qui ont été agréés dans leur État membre et qui ont des établissements dans d’autres États membres ou pays tiers;
tous les établissements mis en place par des établissements de crédit ou des établissements financiers dans d’autres États membres ou pays tiers;
les établissements mis en place sur leur territoire par des établissements de crédit ou des établissements financiers d’autres États membres ou de pays tiers.
Dans les situations autres que celles visées à l’article 38, lorsque des établissements de crédit ou des établissements financiers exercent des activités dans d’autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, le superviseur financier de l’État membre d’origine peut inviter les superviseurs financiers desdits États membres à participer au collège en qualité d’observateurs.
Lorsqu’un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers comprend une entité assujettie du secteur non financier, le superviseur financier qui met en place le collège invite les superviseurs de ces entités assujetties à participer au collège.
Les États membres peuvent autoriser la mise en place de collèges de surveillance LBC/FT lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans l’Union a mis en place des établissements dans au moins deux pays tiers. Les superviseurs financiers peuvent inviter leurs homologues dans ces pays tiers à mettre en place un tel collège. Les superviseurs financiers faisant partie du collège établissent un accord écrit précisant les conditions et les procédures de la coopération et de l’échange d’informations.
Les États membres veillent à ce que ces collèges servent, entre autres, à échanger des informations, à se fournir une assistance mutuelle ou à coordonner l’approche de surveillance du groupe ou de l’établissement, y compris, lorsqu’il y a lieu, l’adoption de mesures appropriées et proportionnées visant à remédier aux manquements graves aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, qui sont détectés au niveau du groupe ou de l’établissement de crédit ou de l’établissement financier ou dans les établissements mis en place par le groupe ou par l’établissement sur le territoire d’un superviseur faisant partie du collège.
L’ALBC peut assister aux réunions des collèges de surveillance LBC/FT et facilite leur travail conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2024/1620. Lorsque l’ALBC décide de participer aux réunions d’un collège de surveillance LBC/FT, elle a le statut d’observateur.
Les superviseurs financiers peuvent autoriser leurs homologues dans les pays tiers à participer aux collèges de surveillance LBC/FT en qualité d’observateurs dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ou lorsque des groupes ou des établissements de crédit ou des établissements financiers de l’Union exploitent des succursales et des filiales dans ces pays tiers, pour autant que:
les homologues des pays tiers présentent une demande de participation et que les membres du collège approuvent leur participation, ou que les membres du collège conviennent d’inviter ces homologues de pays tiers;
les règles de l’Union en matière de protection des données applicables aux transferts de données soient respectées;
les homologues de pays tiers signent l’accord écrit visé au paragraphe 8, troisième phrase, et partagent au sein du collège les informations pertinentes dont ils disposent pour la surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers ou du groupe;
les informations communiquées soient soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1, et soient exclusivement destinées à l’accomplissement des missions de surveillance des superviseurs financiers participant ou des homologues dans les pays tiers.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers qui mettent en place les collèges procèdent à une évaluation du respect des conditions prévues au premier alinéa et la soumettent aux membres permanents du collège. Cette évaluation est réalisée avant que l’homologue du pays tiers soit autorisé à se joindre au collège et peut, si nécessaire, être répétée ultérieurement. Les superviseurs financiers des États membres d’origine peuvent demander le soutien de l’ALBC pour la réalisation de cette évaluation.
Si les membres permanents du collège le jugent nécessaire, des observateurs supplémentaires peuvent être invités à condition que les exigences de confidentialité soient respectées. Les observateurs peuvent comprendre des autorités de surveillance prudentielle, dont la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil(43), ainsi que les autorités européennes de surveillance et les CRF.
Si les membres d’un collège ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1620.
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent:
les conditions générales de fonctionnement, en fonction de l’appréciation des risques, des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier, y compris les conditions de coopération entre les membres permanents et avec les observateurs, et le fonctionnement opérationnel de ces collèges;
le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs financiers conformément au paragraphe 8;
toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque les groupes comprennent des entités assujetties dans le secteur non financier;
les conditions de la participation des superviseurs financiers dans les pays tiers.
Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
État membre d’accueil
(En. host Member State)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
superviseur financier
(En. financial supervisor)
Definition
collège de surveillance LBC/FT
(En. AML/CFT supervisory college)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
secteur non financier
(En. non-financial sector)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
État membre d’origine
(En. home Member State)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;
Footnote 43