Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 47 Coopération en matière de surveillance concernant les entités assujetties exerçant des activités transfrontières


Summary What does Article 47 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article deals with supervisory cooperation for standalone obliged entities — that is, those not part of a group — that carry out cross-border activities.

It sits alongside Article 46, which covers similar cooperation requirements for groups of credit and financial institutions, and extends the spirit of that framework to non-group entities.

The article sets out how home and host Member State supervisors must cooperate with each other, share information, conduct inquiries, and keep each other informed of adverse developments or enforcement actions.

It also provides an escalation mechanism, allowing supervisors to refer disputes or failures to cooperate to AMLA for resolution.

Important points:

  • Home and host Member State supervisors are required to cooperate, share information on request or on their own initiative, and conduct inquiries on each other's behalf where supervision is shared over a cross-border obliged entity.
  • Home Member State supervisors are required to regularly update host supervisors on compliance measures and, in cases of serious, repeated or systematic breaches, inform them of any sanctions or measures intended to remedy those breaches.
  • Supervisors can refer to AMLA cases where information has not been shared, cooperation has been refused or ignored, or where there is a disagreement on breaches and remedies — with AMLA required to provide its opinion within 1 month.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Lorsque les entités assujetties qui ne font pas partie d’un groupe exercent des activités transfrontières visées à l’article 54, paragraphe 1, et que la surveillance est partagée entre les superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que ces superviseurs coopèrent dans toute la mesure du possible et se prêtent mutuellement assistance dans l’exécution de la surveillance, conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1.

    2. Aux fins du premier alinéa, et sauf dans les cas où des collèges de surveillance LBC/FT sont mis en place conformément à l’article 49, les États membres veillent à ce que les superviseurs:

      1. se transmettent mutuellement toute information dont ils ont besoin pour exercer leurs missions de surveillance, que ce soit sur demande ou de leur propre initiative, y compris les informations visées à l’article 46, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et d), lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de missions de surveillance;

      2. s’informent mutuellement de toute évolution défavorable concernant l’entité assujettie, ses établissements ou types d’infrastructures, qui pourrait compromettre gravement le respect, par l’entité, des exigences applicables, ainsi que des sanctions pécuniaires qu’ils ont l’intention d’imposer ou des mesures administratives qu’ils ont l’intention d’appliquer conformément au présent chapitre, section 4;

      3. soient en mesure, dans les limites de leurs pouvoirs, de mener des enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant et de partager les informations obtenues au moyen de ces enquêtes ou de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant.

    3. Le présent paragraphe s’applique également aux entités assujetties qui sont établies dans un seul État membre et opèrent dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre sans aucune infrastructure, lorsque la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet État membre en vertu de l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.

    1. Lorsque la surveillance de l’entité assujettie et de tous ses types d’infrastructures dans d’autres États membres est confiée aux superviseurs de l’État membre d’origine en vertu de l’article 38, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent régulièrement les superviseurs de l’État membre d’accueil des mesures mises en place au sein de l’entité assujettie et du respect, par cette entité, des exigences applicables, y compris celles en vigueur dans l’État membre d’accueil. Lorsque des manquements graves, répétés ou systématiques sont constatés, les superviseurs de l’État membre d’origine informent rapidement les superviseurs de l’État membre d’accueil desdits manquements et de toute sanction pécuniaire qu’ils envisagent d’imposer et des mesures administratives qu’ils envisagent d’appliquer pour y remédier.

    2. Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil fournissent assistance aux superviseurs de l’État membre d’origine pour vérifier que l’entité assujettie respecte les exigences légales. En particulier, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil informent les superviseurs de l’État membre d’origine lorsqu’ils ont des doutes sérieux quant au respect des exigences applicables par l’entité assujettie, et à ce qu’ils partagent toute information qu’ils détiennent à cet égard avec les superviseurs de l’État membre d’origine.

    3. Le présent paragraphe s’applique également aux entités assujetties qui sont établies dans un seul État membre et opèrent dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre sans aucune infrastructure, sauf dans les cas où la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet autre État membre en vertu de l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.

    1. Les superviseurs peuvent saisir l’ALBC dans l’une des situations suivantes:

      1. lorsqu’un superviseur n’a pas communiqué les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), ou au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas;

      2. lorsqu’une demande de coopération a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable;

      3. en cas de désaccord fondé sur des raisons objectives en ce qui concerne les infractions constatées et les sanctions pécuniaires à imposer ou les mesures administratives à appliquer à l’entité pour remédier à ces infractions.

    2. L’ALBC agit conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 33 et 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur l’objet de la demande dans un délai d’un mois.

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