Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 47 Coopération en matière de surveillance concernant les entités assujetties exerçant des activités transfrontières
Summary What does Article 47 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article deals with supervisory cooperation for standalone obliged entities — that is, those not part of a group — that carry out cross-border activities.
It sits alongside Article 46, which covers similar cooperation requirements for groups of credit and financial institutions, and extends the spirit of that framework to non-group entities.
The article sets out how home and host Member State supervisors must cooperate with each other, share information, conduct inquiries, and keep each other informed of adverse developments or enforcement actions.
It also provides an escalation mechanism, allowing supervisors to refer disputes or failures to cooperate to AMLA for resolution.
Important points:
- Home and host Member State supervisors are required to cooperate, share information on request or on their own initiative, and conduct inquiries on each other's behalf where supervision is shared over a cross-border obliged entity.
- Home Member State supervisors are required to regularly update host supervisors on compliance measures and, in cases of serious, repeated or systematic breaches, inform them of any sanctions or measures intended to remedy those breaches.
- Supervisors can refer to AMLA cases where information has not been shared, cooperation has been refused or ignored, or where there is a disagreement on breaches and remedies — with AMLA required to provide its opinion within 1 month.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Lorsque les entités assujetties qui ne font pas partie d’un groupe exercent des activités transfrontières visées à l’article 54, paragraphe 1, et que la surveillance est partagée entre les superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que ces superviseurs coopèrent dans toute la mesure du possible et se prêtent mutuellement assistance dans l’exécution de la surveillance, conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1.
Aux fins du premier alinéa, et sauf dans les cas où des collèges de surveillance LBC/FT sont mis en place conformément à l’article 49, les États membres veillent à ce que les superviseurs:
se transmettent mutuellement toute information dont ils ont besoin pour exercer leurs missions de surveillance, que ce soit sur demande ou de leur propre initiative, y compris les informations visées à l’article 46, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et d), lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de missions de surveillance;
s’informent mutuellement de toute évolution défavorable concernant l’entité assujettie, ses établissements ou types d’infrastructures, qui pourrait compromettre gravement le respect, par l’entité, des exigences applicables, ainsi que des sanctions pécuniaires qu’ils ont l’intention d’imposer ou des mesures administratives qu’ils ont l’intention d’appliquer conformément au présent chapitre, section 4;
soient en mesure, dans les limites de leurs pouvoirs, de mener des enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant et de partager les informations obtenues au moyen de ces enquêtes ou de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant.
Le présent paragraphe s’applique également aux entités assujetties qui sont établies dans un seul État membre et opèrent dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre sans aucune infrastructure, lorsque la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet État membre en vertu de l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Lorsque la surveillance de l’entité assujettie et de tous ses types d’infrastructures dans d’autres États membres est confiée aux superviseurs de l’État membre d’origine en vertu de l’article 38, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent régulièrement les superviseurs de l’État membre d’accueil des mesures mises en place au sein de l’entité assujettie et du respect, par cette entité, des exigences applicables, y compris celles en vigueur dans l’État membre d’accueil. Lorsque des manquements graves, répétés ou systématiques sont constatés, les superviseurs de l’État membre d’origine informent rapidement les superviseurs de l’État membre d’accueil desdits manquements et de toute sanction pécuniaire qu’ils envisagent d’imposer et des mesures administratives qu’ils envisagent d’appliquer pour y remédier.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil fournissent assistance aux superviseurs de l’État membre d’origine pour vérifier que l’entité assujettie respecte les exigences légales. En particulier, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil informent les superviseurs de l’État membre d’origine lorsqu’ils ont des doutes sérieux quant au respect des exigences applicables par l’entité assujettie, et à ce qu’ils partagent toute information qu’ils détiennent à cet égard avec les superviseurs de l’État membre d’origine.
Le présent paragraphe s’applique également aux entités assujetties qui sont établies dans un seul État membre et opèrent dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre sans aucune infrastructure, sauf dans les cas où la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet autre État membre en vertu de l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Les superviseurs peuvent saisir l’ALBC dans l’une des situations suivantes:
lorsqu’un superviseur n’a pas communiqué les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), ou au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas;
lorsqu’une demande de coopération a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable;
en cas de désaccord fondé sur des raisons objectives en ce qui concerne les infractions constatées et les sanctions pécuniaires à imposer ou les mesures administratives à appliquer à l’entité pour remédier à ces infractions.
L’ALBC agit conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 33 et 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur l’objet de la demande dans un délai d’un mois.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
État membre d’accueil
(En. host Member State)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
collège de surveillance LBC/FT
(En. AML/CFT supervisory college)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
État membre d’origine
(En. home Member State)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;