Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 46 Dispositions relatives à la coopération dans le cadre de la surveillance au niveau du groupe
Summary What does Article 46 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article governs how financial supervisors coordinate when overseeing credit institutions and financial institutions that operate as part of a group across multiple Member States.
It builds directly on the general supervision obligation in Article 37, establishing a clear division of responsibility: home Member State supervisors are accountable for group-wide AML/CFT policies and controls, while host Member State supervisors oversee compliance at the local establishment level.
The article sets out a detailed framework for information sharing between supervisors, specifies what types of information must be exchanged, and provides AMLA with a dispute resolution role where cooperation breaks down.
Notably, the article's scope extends beyond the financial sector to also cover groups of non-financial obliged entities and cross-border service provision scenarios.
Important points:
- Financial supervisors of home and host Member States are required to cooperate and share information covering group structure, beneficial ownership, customer due diligence, internal policies, and intended sanctions.
- Financial supervisors may refer cases to AMLA where information has not been shared, a cooperation request has been rejected or not acted upon, or there is a disagreement on remedial measures.
- AMLA is required to develop draft regulatory technical standards by 10 July 2026 detailing the respective duties of home and host supervisors and the modalities of cooperation between them.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que, aux fins énoncées à l’article 37, paragraphe 1, les superviseurs financiers de l’État membre d’origine et ceux de l’État membre d’accueil coopèrent dans la plus grande mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Ils coopèrent également avec l’ALBC lorsque cette dernière agit en qualité de superviseur.
Sauf lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers de l’État membre d’origine surveillent la mise en œuvre effective des politiques, des procédures et des contrôles à l’échelle du groupe visés au chapitre II, section 2, du règlement (UE) 2024/1624. Les États membres veillent également à ce que les superviseurs financiers de l’État membre d’accueil surveillent le respect, par les établissements situés sur le territoire de l’État membre en question, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.
Aux fins du présent article, et sauf dans les cas où les collèges de surveillance LBC/FT sont mis en place conformément à l’article 49, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers se fournissent mutuellement toute information dont ils ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions de surveillance, que ce soit sur demande ou de leur propre initiative. En particulier, les superviseurs financiers échangent toute information susceptible d’influencer de manière significative l’évaluation de l’exposition au risque intrinsèque ou résiduel d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans un autre État membre, y compris:
l’identification de la structure juridique, de gouvernance et organisationnelle du groupe, englobant toutes les filiales et succursales;
des informations pertinentes sur les bénéficiaires effectifs et les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, y compris les résultats des vérifications de compétence et d’honorabilité, qu’elles soient effectuées en vertu de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union;
les politiques, procédures et contrôles en place au sein du groupe;
des informations relatives aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les dossiers des clients et les enregistrements des transactions;
les évolutions défavorables concernant l’entreprise mère, les filiales ou les succursales, qui pourraient affecter gravement d’autres parties du groupe;
les sanctions pécuniaires que les superviseurs financiers envisagent d’imposer et les mesures administratives qu’ils envisagent d’appliquer conformément à la section 4 du présent chapitre.
Les États membres veillent également à ce que les superviseurs financiers soient en mesure, dans les limites de leurs compétences, de mener des enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant et de partager les informations obtenues au moyen de ces enquêtes ou de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant.
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation détaillent les missions respectives des superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que les modalités de leur coopération.
Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
Les superviseurs financiers peuvent saisir l’ALBC dans l’une des situations suivantes:
lorsqu’un superviseur financier n’a pas communiqué les informations visées au paragraphe 3;
lorsqu’une demande de coopération a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable;
en cas de désaccord fondé sur des raisons objectives en ce qui concerne les manquements constatés et les sanctions pécuniaires à imposer ou les mesures administratives à appliquer à l’entité ou au groupe pour remédier à ces manquements.
L’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 33 du règlement (UE) 2024/1620. Ce faisant, l’ALBC donne son avis sur l’objet de la demande dans un délai d’un mois.
Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique également à la surveillance:
des groupes d’entités assujetties du secteur non financier;
des entités assujetties opérant dans le cadre de la libre prestation de services sans aucune infrastructure dans un État membre autre que l’État membre dans lequel elles sont établies, lorsque la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet autre État membre conformément à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Lorsque les situations visées au paragraphe 5 surviennent en ce qui concerne des superviseurs non financiers, l’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 38 du règlement (UE) 2024/1620.
Les États membres veillent également à ce que, lorsque les entités assujetties du secteur non financier font partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris des réseaux ou des partenariats, les superviseurs non financiers coopèrent et échangent des informations.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
État membre d’accueil
(En. host Member State)
Definition
organe de direction dans sa fonction de direction
(En. management body in its management function)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
superviseur financier
(En. financial supervisor)
Definition
collège de surveillance LBC/FT
(En. AML/CFT supervisory college)
Definition
superviseur non financier
(En. non-financial supervisor)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
secteur non financier
(En. non-financial sector)
Definition
membre d’un niveau élevé de la hiérarchie
(En. senior management)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
État membre d’origine
(En. home Member State)
Definition
organe de direction
(En. management body)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;