Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 45 Communication d’informations sur les activités transfrontières
Summary What does Article 45 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article establishes the information-sharing obligations that run between the supervisory authority of the home Member State (where an obliged entity is headquartered) and the supervisory authority of the host Member State (where that entity operates an establishment or provides services).
It is a companion to the broader cross-border supervisory cooperation framework, effectively ensuring that host supervisors are kept informed both when an obliged entity first notifies its intention to operate in their territory and on an ongoing basis thereafter.
The article sets out specific timeframes for initial notifications and subsequent updates, and requires that operationally relevant supervisory information is shared at least annually.
Important points:
- Home Member State supervisors are required to notify host Member State supervisors of an obliged entity's intended activities within 3 months of receiving that notification, and within 1 month for any subsequent changes.
- Home Member State supervisors must share information on activities actually carried out by the obliged entity in the host Member State, including responses to supervisory questionnaires, at least on an annual basis.
- Where an obliged entity notifies that its activities in the host Member State have commenced, home Member State supervisors must inform host supervisors immediately, not simply at the next annual exchange.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, des activités que l’entité assujettie envisage d’exercer dans l’État membre d’accueil.
Toute modification ultérieure notifiée aux superviseurs de l’État membre d’origine conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 est notifiée aux superviseurs de l’État membre d’accueil dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine partagent avec les superviseurs de l’État membre d’accueil les informations sur les activités effectivement exercées par l’entité assujettie sur le territoire de l’État membre d’accueil qu’ils reçoivent dans le cadre de leurs activités de surveillance, y compris les informations communiquées par les entités assujetties en réponse aux questionnaires relatifs à la surveillance, ainsi que toute information pertinente liée aux activités exercées dans l’État membre d’accueil.
Les informations visées au premier alinéa sont échangées au moins une fois par an. Lorsque ces informations sont communiquées sous une forme agrégée, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine répondent rapidement à toute demande d’informations complémentaires adressée par les superviseurs de l’État membre d’accueil.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil immédiatement après avoir reçu des entités assujetties, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, la notification du démarrage des activités dans l’État membre d’accueil.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
État membre d’accueil
(En. host Member State)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
État membre d’origine
(En. home Member State)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;