Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 3 Identification des secteurs exposés au niveau national


Summary What does Article 3 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article establishes the mechanism by which Member States can extend AML/CFT obligations beyond the standard set of obliged entities defined in Regulation (EU) 2024/1624, applying those requirements to additional sectors they identify as exposed to money laundering or terrorist financing risks.

It is not a standalone provision — it operates as an extension mechanism sitting alongside Article 1, which defines the directive's scope, and directly interacts with the core obligations framework in Regulation (EU) 2024/1624.

The article sets out a structured notification and review process involving the Commission and AMLA before any such national measures can be adopted, with a built-in standstill period and an exception for urgent threats.

It also addresses the transitional situation for Member States that had already extended AML rules to additional sectors under the previous directive.

Important points:

  • Member States may extend all or part of Regulation (EU) 2024/1624 to sectors beyond the standard obliged entities, but must notify the Commission with a risk justification, internal market impact assessment, and draft national measures before doing so.
  • Member States are required to hold off adopting such national measures for 6 months following notification, unless the measure addresses a serious and present threat of money laundering or terrorist financing.
  • The Commission, consulting AMLA, will issue a detailed opinion on whether the measure is adequate and whether it may create obstacles within the internal market, and may signal its intention to act at Union level instead.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Lorsqu’un État membre identifie qu’en plus des entités assujetties, des entités d’autres secteurs sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il peut décider d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à ces entités supplémentaires.

    1. Aux fins du paragraphe 1, les États membres informent la Commission de leur intention d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à des entités d’autres secteurs. Cette notification est accompagnée:

      1. d’une justification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui sous-tendent cette intention;

      2. d’une évaluation de l’incidence que cette application aura sur la fourniture de services au sein du marché intérieur;

      3. des exigences prévues par le règlement (UE) 2024/1624 que l’État membre a l’intention d’appliquer à ces entités;

      4. du texte du projet de mesures nationales, ainsi que de toute version mise à jour lorsque l’État membre a considérablement modifié la portée, le contenu ou la mise en œuvre de ces mesures notifiées.

    1. Les États membres reportent l’adoption des mesures nationales pendant un délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2.

    2. Le report visé au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où la mesure nationale vise à faire face à une menace grave et imminente de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En pareil cas, la notification visée au paragraphe 2 est accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles l’État membre ne reportera pas son adoption.

    1. Avant l’expiration de la période visée au paragraphe 3, la Commission, après avoir consulté l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établie par le règlement (UE) 2024/1620 (ALBC), émet un avis circonstancié sur la question de savoir si la mesure envisagée:

      1. est adéquate pour parer aux risques identifiés, et notamment si les risques recensés par l’État membre concernent le marché intérieur;

      2. est susceptible de créer des obstacles à la libre circulation des services ou des capitaux ou à la liberté d’établissement des prestataires de services au sein du marché intérieur qui ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que la mesure vise à atténuer.

    2. L’avis circonstancié visé au premier alinéa indique également si la Commission envisage de proposer d’agir au niveau de l’Union.

    1. Lorsque la Commission ne juge pas approprié de proposer d’agir au niveau de l’Union, l’État membre concerné fait rapport à la Commission, dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis circonstancié visé au paragraphe 4, sur la suite à y donner. La Commission formule des observations sur l’action proposée par l’État membre.

    1. Lorsque la Commission indique qu’elle a l’intention de proposer d’agir au niveau de l’Union conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, l’État membre concerné s’abstient d’adopter les mesures nationales visées au paragraphe 2, point d), à moins que ces mesures nationales ne visent à faire face à une menace grave et imminente de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

    1. Lorsque, au 9 juillet 2024, des États membres appliquent déjà des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 à d’autres secteurs que les entités assujetties, ils peuvent appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à ces secteurs.

    2. Au plus tard le 10 janvier 2028, les États membres notifient à la Commission les secteurs recensés au niveau national conformément au premier alinéa du présent paragraphe auxquels les exigences du règlement (UE) 2024/1624 s’appliquent, en joignant à leur notification une justification de l’exposition de ces secteurs aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans les six mois qui suivent cette notification, la Commission, après avoir consulté l’ALBC, émet un avis circonstancié en vertu du paragraphe 4. Lorsque la Commission ne juge pas approprié de proposer d’agir au niveau de l’Union, le paragraphe 5 s’applique.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2028, puis chaque année par la suite, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée des secteurs auxquels les États membres ont décidé d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624.

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