Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 24 Suspension ou refus d’exécution d’une transaction


Summary What does Article 24 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article grants Financial Intelligence Units (FIUs) two distinct but related intervention powers when money laundering or terrorist financing is suspected: the ability to suspend or withhold consent to a specific transaction, and the ability to suspend access to an account or an entire business relationship.

The purpose of these powers is to preserve funds while the FIU conducts its analysis and, where suspicion is confirmed, passes findings to relevant competent authorities.

Importantly, the article also provides FIUs with a liability shield, ensuring that neither the FIU nor its staff face any legal liability for exercising these suspension powers.

Important points:

  • FIUs are required to be empowered by Member States to suspend transactions and freeze access to accounts or business relationships upon suspicion of money laundering or terrorist financing, with time limits of 10 working days for transactions and 5 working days for accounts and business relationships, though longer periods are permitted under national law where appropriate safeguards exist.
  • These suspension powers extend cross-border, meaning an FIU must also be empowered to act at the request of an FIU from another Member State.
  • The FIU, its directors, and employees incur no liability of any kind for imposing a suspension or withholding consent under this article.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu’une transaction est suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, afin de suspendre ou de refuser l’exécution de cette transaction.

    2. Les États membres veillent à ce que, lorsque la nécessité de suspendre ou de refuser l’exécution d’une transaction est établie sur la base d’un soupçon signalé conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2024/1624, la suspension ou le refus d’exécution soit imposé à l’entité assujettie dans le délai visé à l’article 71 dudit règlement. Lorsque la nécessité de suspendre une transaction est fondée sur le travail d’analyse de la CRF, qu’une déclaration ait été établie au préalable par l’entité assujettie ou non, la suspension est imposée dès que possible par la CRF.

    3. La suspension ou le refus d’exécution de la transaction est imposé par la CRF afin de préserver les fonds, de procéder à ses analyses, y compris l’analyse de la transaction, d’évaluer si les soupçons sont confirmés et, le cas échéant, de diffuser les résultats des analyses aux autorité compétentes concernées pour permettre l’adoption de mesures appropriées.

    4. Les États membres définissent la période de suspension ou de refus d’exécution applicable au travail analytique des CRF, qui ne dépasse pas dix jours ouvrables. Les États membres peuvent définir une période plus longue lorsque, conformément au droit national, les CRF exercent des fonctions de dépistage, de saisie, de gel ou de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Lorsqu’une période de suspension ou de refus d’exécution plus longue est définie, les États membres veillent à ce que les CRF exercent leurs fonctions sous réserve du respect des garanties nationales appropriées telles que la possibilité pour la personne dont la transaction a été suspendue d’exercer un recours à l’encontre de cette suspension devant une juridiction.

    5. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à lever la suspension ou le refus d’exécution à tout moment lorsqu’elles concluent que la suspension ou le refus d’exécution n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés au troisième alinéa.

    6. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à suspendre ou refuser l’exécution comme l’indique le présent paragraphe à la demande d’une CRF d’un autre État membre.

    1. Lorsqu’un compte bancaire ou un compte de paiement, un compte de crypto-actifs ou une relation d’affaires est suspecté d’être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les États membres veillent à ce que la CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, afin de suspendre l’utilisation de ce compte ou la relation d’affaires en vue de préserver les fonds, de procéder à ses analyses, d’évaluer si les soupçons sont confirmés et, le cas échéant, de diffuser les résultats des analyses aux autorités compétentes concernées pour permettre l’adoption de mesures appropriées.

    2. Les États membres définissent la période de suspension applicable au travail analytique des CRF, qui ne dépasse pas cinq jours ouvrables. Les États membres peuvent définir une période plus longue lorsque, conformément au droit national, les CRF exercent des fonctions de dépistage, de saisie, de gel ou de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Lorsqu’une période de suspension plus longue est définie, les États membres veillent à ce que les CRF exercent leurs fonctions sous réserve du respect des garanties nationales appropriées, telles que la possibilité pour la personne dont le compte bancaire ou le compte de paiement, le compte de crypto-actifs ou la relation d’affaires est suspendu d’exercer un recours à l’encontre de cette suspension devant une juridiction.

    3. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à lever la suspension à tout moment lorsqu’elles concluent que la suspension n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés au premier alinéa.

    4. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à suspendre l’utilisation d’un compte ou à suspendre une relation d’affaires visés au présent paragraphe à la demande d’une CRF d’un autre État membre.

    1. L’imposition d’une suspension ou le refus d’exécution conformément au présent article n’entraîne pour la CRF, ses dirigeants ou ses employés aucune responsabilité d’aucune sorte.

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