Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 21 Accès à l’information
Summary What does Article 21 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This is a notably detailed article that defines the broad information access rights of Financial Intelligence Units (FIUs).
It directly supports Article 19, which establishes the FIU's core functions, by ensuring those functions can actually be carried out.
The article sets out three categories of information FIUs must have access to: financial information (such as bank account data, fund transfers, crypto-asset transfers, mortgages, and securities), administrative information (an extensive list spanning tax data, real estate registers, travel databases, beneficial ownership registers, weapons registers, and more), and law enforcement information (including criminal records, asset freezes, and investigation data).
For law enforcement data, access may be direct or indirect, with Member States permitted to restrict access on a case-by-case basis where an ongoing investigation could be jeopardised.
The article also clarifies what "direct and immediate" access means in practice, and confirms that FIUs can request information from obliged entities even without a prior suspicious transaction report having been filed.
Important points:
- Member States are required to guarantee FIUs access to a wide range of financial, administrative, and law enforcement information to carry out their tasks.
- FIUs can request information from obliged entities without a prior suspicious transaction report, though obliged entities are not required to comply where legal privilege applies.
- Access to law enforcement information may be restricted on a case-by-case basis where providing it would jeopardise an ongoing investigation.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres veillent à ce que les CRF, quel que soit leur statut, aient accès aux informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs missions, y compris des informations financières, administratives et en matière répressive. Les États membres veillent à ce que les CRF aient au minimum:
un accès immédiat et direct aux informations financières suivantes:
les informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés nationaux, conformément à l’article 16;
les informations des entités assujetties, y compris les informations concernant les transferts de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113 et les transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), dudit règlement;
les informations sur les hypothèques et les prêts;
les informations contenues dans les bases de données sur la monnaie nationale et les opérations de change;
les informations sur les titres;
un accès immédiat et direct aux informations administratives suivantes:
les données fiscales, y compris les données détenues par les autorités fiscales, ainsi que les données obtenues conformément à l’article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil(40);
les informations sur les procédures de passation des marchés publics de biens ou de services et de concessions;
les informations provenant du système d’interconnexion des RCB visé à l’article 16, ainsi que des registres immobiliers nationaux ou des systèmes électroniques de recherche de données et des registres fonciers et cadastraux;
les informations figurant dans les registres nationaux de citoyenneté et de population en ce qui concerne les personnes physiques;
les informations figurant dans les registres nationaux des passeports et des visas;
les informations figurant dans les bases de données sur les voyages transfrontières;
les informations figurant dans les bases de données commerciales, y compris les registres du commerce et des sociétés et les bases de données sur les personnes exposées politiquement;
les informations figurant dans les registres nationaux des véhicules à moteur, des aéronefs et des véhicules nautiques;
les informations figurant dans les registres nationaux de sécurité sociale;
les informations figurant dans les données douanières, y compris concernant les transferts physiques transfrontières d’argent liquide;
les informations figurant dans les registres nationaux des armes;
les informations figurant dans les registres nationaux des bénéficiaires effectifs;
les données disponibles grâce à l’interconnexion des registres centraux conformément à l’article 10, paragraphe 19;
les informations figurant dans les registres des organisations à but non lucratif;
les informations détenues par les superviseurs financiers et les régulateurs nationaux, conformément à l’article 61 et à l’article 67, paragraphe 2;
les bases de données stockant des données sur les échanges de quotas d’émission de CO2 établis conformément au règlement (UE) no 389/2013 de la Commission(41);
les informations sur les états financiers annuels des entreprises;
les registres nationaux de la migration et de l’immigration;
les informations détenues par les juridictions commerciales;
les informations détenues dans des bases de données sur l’insolvabilité et par les professionnels de l’insolvabilité;
les informations sur les fonds et autres avoirs gelés ou immobilisés en application de sanctions financières ciblées;
aient un accès direct ou indirect aux informations suivantes d’ordre répressif:
tout type d’informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;
tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités compétentes sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national.
Les informations visées au premier alinéa, point c), incluent des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d’avoirs ou d’autres mesures d’enquête ou mesures conservatoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations.
Les États membres peuvent autoriser la restriction de l’accès aux informations en matière répressive visées au premier alinéa, point c), au cas par cas, lorsque la transmission de ces informations est susceptible de compromettre une enquête en cours.
L’accès aux informations énumérées au paragraphe 1 est réputé direct et immédiat lorsque les informations sont contenues dans une base de données informatique, un registre ou un système de recherche de données à partir duquel la CRF peut extraire les informations sans aucune étape intermédiaire, ou lorsque les conditions suivantes sont remplies:
les entités ou autorités détenant les informations les fournissent rapidement aux CRF; et
aucune entité, autorité ou tiers n’est en mesure d’interférer avec les données demandées ou les informations à fournir.
Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, la CRF se voie accorder un accès direct aux informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point c). Lorsque la CRF obtient un accès indirect aux informations, l’entité ou l’autorité détenant les informations demandées les fournit en temps utile.
Dans l’exercice de ses fonctions, chaque CRF est en mesure de demander, d’obtenir et d’utiliser des informations de toute entité assujettie pour exercer ses fonctions conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la présente directive même en l’absence de déclaration établie au préalable en vertu de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou de l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624. Les entités assujetties ne sont pas tenues de donner suite aux demandes d’informations effectuées en vertu du présent paragraphe lorsqu’elles portent sur des informations obtenues dans les situations visées à l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
argent liquide
(En. cash)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
sanctions financières ciblées
(En. targeted financial sanctions)
Definition
superviseur financier
(En. financial supervisor)
Definition
titres
(En. securities)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;
Footnote 40
Footnote 41