Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 18 Point d’accès unique aux informations concernant les biens immobiliers


Summary What does Article 18 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article requires Member States to establish a national single access point giving competent authorities free, immediate, and direct access to real estate information for AML/CFT purposes.

It is a practical infrastructure article, sitting alongside the beneficial ownership register and bank account register provisions elsewhere in the directive, extending the same logic of centralised, authority-accessible data to the real estate sector.

The article is notably detailed in specifying the minimum data fields that must be available, covering property characteristics, ownership details (including for legal entities and legal arrangements), encumbrances, transaction history back to 8 July 2019, and relevant documents.

AMLA is also granted access to these national access points for the purposes of conducting joint analyses.

Important points:

  • Member States are required to establish a national single access point for real estate information, accessible to competent authorities free of charge via electronic means in digital format.
  • The minimum dataset made available must cover property details, full ownership information (including acquisition price and tax identification numbers), encumbrances such as mortgages and judicial restrictions, and ownership history dating back to at least 8 July 2019.
  • Member States must notify the Commission of their single access point arrangements by 10 October 2029, with the Commission required to submit a report to the European Parliament and Council by 10 July 2032 assessing the conditions for interconnecting these national access points.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient un accès immédiat, direct et gratuit aux informations permettant l’identification, en temps utile, de tout bien immobilier et des personnes physiques ou des entités juridiques ou constructions juridiques propriétaires de ces biens, ainsi qu’aux informations permettant l’identification et l’analyse des transactions immobilières. Cet accès est fourni par l’intermédiaire d’un point d’accès unique qui doit être établi dans chaque État membre et qui permet aux autorités compétentes d’accéder, par voie électronique, aux informations sous forme numérique, qui sont, dans la mesure du possible, lisibles par machine.

    2. L’accès aux points d’accès unique visés au premier alinéa est également accordé à l’ALBC aux fins des analyses communes en vertu de l’article 32 de la présente directive et de l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620.

    1. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient mises à disposition par l’intermédiaire du point d’accès unique visé au paragraphe 1:

      1. informations relatives aux biens:

        1. parcelle cadastrale et référence cadastrale;

        2. emplacement géographique, y compris adresse du bien;

        3. superficie/taille du bien;

        4. type de bien, y compris s’il s’agit d’un bien bâti ou non bâti et sa destination;

      2. informations relatives à la propriété:

        1. le nom du propriétaire et de toute personne prétendant agir au nom du propriétaire;

        2. lorsque le propriétaire est une entité juridique, nom et forme juridique de l’entité légale, ainsi que numéro d’identification unique de la société et numéro d’identification fiscale;

        3. lorsque le propriétaire est une construction juridique, nom de la construction juridique et numéro d’identification fiscale;

        4. prix auquel le bien immobilier a été acquis;

        5. le cas échéant, tout droit ou restriction;

      3. informations sur les charges grevant le bien:

        1. hypothèques;

        2. restrictions judiciaires;

        3. droits de propriété;

        4. autres garanties, le cas échéant;

      4. historique de la propriété, du prix et des charges associées grevant le bien;

      5. documents pertinents.

    2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une parcelle cadastrale comprend plusieurs biens, les informations visées au premier alinéa soient fournies pour chaque bien situé sur cette parcelle cadastrale.

    3. Les États membres veillent à ce que les informations sur l’historique visées au premier alinéa, point d), couvrent au moins la période écoulée à compter du 8 juillet 2019.

    1. Les États membres mettent en place des mécanismes visant à garantir que les informations fournies par l’intermédiaire du point d’accès unique visé au paragraphe 1 sont à jour et exactes.

    1. Les États membres mettent en place des mesures visant à garantir que les informations détenues sous forme électronique soient communiquées immédiatement à l’autorité compétente requérante. Lorsque ces informations ne sont pas détenues sous forme électronique, les États membres veillent à ce qu’elles soient fournies en temps utile et de manière à ne pas porter atteinte aux activités de l’autorité compétente requérante.

    1. Au plus tard le 10 octobre 2029, les États membres communiquent à la Commission:

      1. les caractéristiques du point d’accès unique visé au paragraphe 1 établi au niveau national, y compris le site internet sur lequel il peut être consulté;

      2. la liste des autorités compétentes ayant obtenu l’accès au point d’accès unique visé au paragraphe 1;

      3. toute donnée mise à la disposition des autorités compétentes en plus de celles énumérées au paragraphe 2.

    2. Les États membres mettent à jour cette notification en cas de modification de la liste des autorités compétentes ou de modification de l’accès aux informations. La Commission met ces informations, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à la disposition des autres États membres.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2032, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les spécifications techniques et procédures permettant d’assurer une interconnexion sécurisée et efficace des points d’accès unique visés au paragraphe 1. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

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