Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 11 Règles générales relatives à l’accès des autorités compétentes, des organismes d’autorégulation et des entités assujetties aux registres des bénéficiaires effectifs


Summary What does Article 11 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article directly builds on Article 10, which establishes the central beneficial ownership registers.

Article 11 governs who gets access to the information held in those registers and on what terms.

It creates a tiered access framework: a broad set of public authorities — including competent authorities, tax authorities, AMLA, EPPO, OLAF, Europol, and Eurojust — receive immediate, unfiltered, direct, and free access, while obliged entities are entitled to timely access when conducting customer due diligence, though Member States may charge them a fee to cover operational costs.

Important points:

  • Competent authorities, along with a wide range of other public bodies, are granted unrestricted access to the central registers without alerting the entity being investigated.
  • Access the beneficial ownership registers when performing customer due diligence under Chapter III of Regulation (EU) 2024/1624, though Member States may impose a cost-recovery fee for this access.
  • Member States are required to notify the Commission of which authorities and obliged entities have been granted access by 10 October 2026, and must keep that notification updated.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient un accès immédiat, sans filtre, direct et libre aux informations contenues dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10 sans alerter l’entité juridique ou la construction juridique concernée.

    1. L’accès visé au paragraphe 1 est accordé:

      1. aux autorités compétentes;

      2. aux organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37;

      3. aux autorités fiscales;

      4. aux autorités nationales chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la mise en œuvre des mesures restrictives de l’Union recensées en vertu des règlements pertinents du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

      5. à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620;

      6. au Parquet européen;

      7. à l’OLAF;

      8. à Europol et Eurojust lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités compétentes des États membres.

    1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/1624, les entités assujetties disposent d’un accès en temps utile aux informations conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10 de la présente directive.

    1. Les États membres peuvent choisir de mettre les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans leurs registres centraux à la disposition des entités assujetties lors du paiement d’une redevance, qui se limite à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les coûts liés à la garantie de la qualité des informations conservées dans les registres centraux et à la mise à disposition des informations. Ces redevances sont fixées de manière à ne pas compromettre l’accès effectif aux informations conservées dans les registres centraux.

    1. Au plus tard le 10 octobre 2026, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation et les catégories d’entités assujetties qui ont obtenu l’accès aux registres centraux et le type d’informations qui seront mises à la disposition des entités assujetties. Les États membres mettent à jour cette notification en cas de modifications apportées à la liste des autorités compétentes ou des catégories d’entités assujetties ou à la portée de l’accès accordé aux entités assujetties. La Commission met les informations relatives à l’accès accordé aux autorités compétentes et aux entités assujetties, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à la disposition des autres États membres.

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