Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 10 Registres centraux des bénéficiaires effectifs
Summary What does Article 10 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This is one of the most substantial articles in the Directive, serving as the primary operational blueprint for how Member States must establish and manage national central beneficial ownership registers.
It builds directly on the beneficial ownership disclosure obligations set out in Regulation (EU) 2024/1624, translating those requirements into concrete infrastructure obligations at the Member State level.
The article covers the full lifecycle of register management: what must be held, by whom, how it must be verified, how discrepancies must be resolved, the enforcement tools available to register entities, sanctions for non-compliance, data retention rules, and the requirement that national registers be interconnected via the European Central Platform.
Notably, it also integrates targeted financial sanctions screening into the register function, requiring entities in charge to actively check and flag whether beneficial owners are subject to such sanctions.
Important points:
- Member States are required to establish central registers holding beneficial ownership information in machine-readable format, ensure the information is accurate, adequate, and up-to-date, and interconnect those registers via the European Central Platform.
- Entities in charge of central registers are empowered to carry out verifications, including on-site inspections, withhold or suspend proof of registration certificates where information is found to be inconsistent, and impose sanctions for failures to provide accurate information.
- Central registers must flag any association with persons or entities subject to targeted financial sanctions, with that indication remaining visible to all authorised users until the sanctions are lifted.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624, la déclaration prévue à l’article 63, paragraphe 4, dudit règlement et les informations sur les conventions de mandataire (nominee arrangements) visées à l’article 66 dudit règlement soient conservées dans un registre central dans l’État membre dans lequel l’entité juridique est créée ou dans lequel le trustee d’un trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire est établi(e) ou réside, ou depuis lequel la construction juridique est administrée. Une telle exigence ne s’applique pas aux entités juridiques ou constructions juridiques visées à l’article 65 du règlement (UE) 2024/1624.
Les informations figurant dans le registre central des bénéficiaires effectifs visé au premier alinéa (ci-après dénommé «registre central») sont disponibles dans un format lisible par machine et sont recueillies conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 6.
Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs, telles qu’elles sont visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624, des entités juridiques étrangères et des constructions juridiques étrangères, telles qu’elles sont visées à l’article 67 dudit règlement, soient conservées dans un registre central dans l’État membre conformément aux conditions définies à l’article 67 dudit règlement. Les États membres veillent également à ce que le registre central contienne une indication de la situation décrite à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 qui déclenche l’enregistrement de l’entité juridique étrangère ou de la construction juridique étrangère.
Lorsque les trustees d’un trust exprès ou des personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire sont établis ou résident dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement, ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un registre central par un État membre, sont suffisants pour considérer que l’obligation d’enregistrement est remplie.
Les États membres font en sorte que les entités chargées des registres centraux soient habilitées à demander aux entités juridiques, aux trustees de tout trust exprès et aux personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, ainsi qu’à leurs propriétaires légaux et bénéficiaires effectifs, toute information nécessaire pour identifier et vérifier leurs bénéficiaires effectifs, y compris les délibérations et comptes rendus des réunions du conseil d’administration, les accords de partenariat, les contrats de trust, les procurations ou d’autres accords contractuels et documents connexes.
Lorsque personne n’est identifié comme étant le bénéficiaire effectif en vertu de l’article 63, paragraphe 3, et de l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1624, le registre central contient notamment:
une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification correspondante conformément à l’article 63, paragraphe 4, point a), et à l’article 64, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2024/1624;
les informations sur toutes les personnes physiques qui occupent une position de dirigeant principal au sein de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises au titre de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624.
Les États membres veillent à ce que les informations visées au premier alinéa, point a), soient mises à la disposition des autorités compétentes ainsi que de l’ALBC aux fins des analyses communes en vertu de l’article 32 de la présente directive et de l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, des organismes d’autorégulation et des entités assujetties. Toutefois, les entités assujetties n’ont accès qu’à la déclaration transmise par l’entité ou la construction juridique, à moins qu’elles ne signalent une divergence conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1624 ou qu’elles ne fournissent la preuve attestant des mesures qu’elles ont prises pour déterminer les bénéficiaires effectifs de l’entité ou de la construction juridique, auquel cas elles peuvent également accéder à la justification.
Au plus tard le 10 juillet 2025, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format à respecter pour la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624 au registre central, y compris une liste des exigences minimales relatives aux informations que doit examiner l’entité en charge du registre central. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2, de la présente directive.
Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux soient adéquates, exactes et à jour, et mettent en place des mécanismes à cet effet. À cette fin, les États membres appliquent au moins les exigences suivantes:
les entités chargées des registres centraux vérifient, dans un délai raisonnable suivant la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, puis de façon régulière, que ces informations sont adéquates, exactes et à jour;
les autorités compétentes, s’il y a lieu et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, signalent aux entités chargées des registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations disponibles dans les registres centraux et les informations dont elles disposent.
La portée et la fréquence de la vérification visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont proportionnées aux risques associés aux catégories d’entités juridiques et de constructions juridiques recensées conformément à l’article 7, paragraphe 3, point d), et à l’article 8, paragraphe 4, point c).
Au plus tard le 10 juillet 2028, la Commission publie des recommandations sur les méthodes et les procédures qui devront être utilisées par les entités chargées des registres centraux pour vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs ainsi que par les entités assujetties et les autorités compétentes pour constater et signaler des divergences dans lesdites informations.
Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans les registres centraux incluent toute modification des bénéficiaires effectifs des entités juridiques et des constructions juridiques ainsi que des conventions de mandataire (nominee arrangements) à la suite de leur première inscription au registre central.
Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux vérifient si les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans ces registres ont trait à des personnes ou à des entités désignées dans le cadre de sanctions financières ciblées. Cette vérification a lieu immédiatement après une désignation effectuée dans le cadre de sanctions financières ciblées, puis à intervalles réguliers.
Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans les registres centraux indiquent que l’entité juridique est associée à des personnes ou entités faisant l’objet de sanctions financières ciblées dans l’une des situations suivantes:
une entité juridique ou une construction juridique fait l’objet de sanctions financières ciblées;
une entité juridique ou une construction juridique est contrôlée par une personne ou une entité faisant l’objet de sanctions financières ciblées;
un bénéficiaire effectif d’une entité juridique ou d’une construction juridique fait l’objet de sanctions financières ciblées.
L’indication visée au deuxième alinéa du présent paragraphe est visible par toute personne ou entité ayant obtenu l’accès aux informations contenues dans les registres centraux en vertu des articles 11 et 12 et reste en vigueur jusqu’à la levée des sanctions financières ciblées.
Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux prennent, dans les trente jours ouvrables suivant le signalement d’une divergence par une autorité compétente ou par une entité assujettie, des mesures appropriées pour remédier à la divergence signalée conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1624, y compris en modifiant les informations contenues dans les registres centraux lorsque l’entité est capable de vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs. Une mention spécifique du fait que des divergences ont été signalées est insérée dans les registres centraux jusqu’à la résolution de la divergence et est visible par toute personne ou entité ayant obtenu l’accès au titre des articles 11 et 12 de la présente directive.
Lorsque la divergence est de nature complexe et que les entités chargées des registres centraux ne peuvent la résoudre dans un délai de trente jours ouvrables, elles enregistrent le cas ainsi que les mesures qui ont été prises, et prennent toutes les mesures nécessaires pour résoudre la divergence dans les meilleurs délais.
Les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit habilitée, directement ou par saisine d’une autre autorité, y compris les autorités judiciaires, à procéder à des vérifications, y compris à des inspections sur place dans les locaux professionnels ou au siège statutaire d’entités juridiques, afin de déterminer les bénéficiaires effectifs actuels de l’entité et de vérifier que les informations transmises au registre central sont exactes, adéquates et à jour. Le droit de l’entité en charge du registre central de vérifier des informations sur les bénéficiaires effectifs n’est pas restreint, entravé ou exclu.
Lorsque le trustee ou la personne occupant une position équivalente est une entité assujettie visée à l’article 3, point 3) a), b) ou c), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit également habilitée à procéder à des vérifications, y compris des inspections sur place, dans les locaux professionnels ou au siège statutaire du trustee ou de la personne occupant une position équivalente. Ces vérifications respectent au moins les garanties suivantes:
en ce qui concerne les personnes physiques, lorsque les locaux professionnels ou le siège statutaire sont les mêmes que le domicile privé de la personne physique, l’inspection sur place est soumise à une autorisation judiciaire préalable;
toute garantie procédurale mise en place dans l’État membre pour protéger le secret professionnel est respectée, et aucune information protégée par ce secret n’est accessible.
Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux soient habilités à demander des informations à d’autres registres, y compris dans des pays tiers, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de ces entités.
Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux disposent des mécanismes automatisés nécessaires pour réaliser les vérifications visées au paragraphe 7, point a), et paragraphe 9, y compris en comparant les informations contenues dans ces registres avec des informations détenues par d’autres sources.
Les États membres, lorsqu’une vérification visée au paragraphe 7, point a), est effectuée au moment de la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, et que cette vérification amène une entité chargée d’un registre central à conclure que les informations sur les bénéficiaires effectifs comportent des incohérences ou des erreurs, veillent à ce que l’entité chargée d’un registre central puisse différer ou refuser la délivrance d’une attestation valide apportant la preuve de l’enregistrement.
Les États membres, lorsqu’une vérification visée au paragraphe 7, point a), est effectuée après la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, et que ladite vérification amène une entité chargée d’un registre central à conclure que les informations ne sont plus adéquates, exactes et à jour, veillent à ce que l’entité chargée du registre central puisse suspendre la validité de l’attestation apportant la preuve de l’enregistrement jusqu’à ce qu’elle considère que les informations sur les bénéficiaires effectifs fournies sont conformes, sauf lorsque les incohérences se limitent à des erreurs typographiques, à différentes méthodes de translittération ou à des inexactitudes mineures qui n’ont pas d’incidence sur la détermination de l’identité des bénéficiaires effectifs ou des intérêts effectifs.
Les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit habilitée, directement ou par saisine d’une autre autorité, y compris des autorités judiciaires, à appliquer des mesures effectives, proportionnées et dissuasives ou à imposer des sanctions pécuniaires en cas de manquement, y compris de nature répétée, à l’obligation de communiquer au registre central des informations exactes, adéquates et à jour sur les bénéficiaires effectifs.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 afin de compléter la présente directive en définissant des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des manquements à l’obligation de communiquer aux registres centraux des informations adéquates, exactes et à jour, y compris en cas de manquements répétés.
Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux informent promptement la CRF si, au cours des vérifications qu’elles effectuent conformément au présent article, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Les États membres veillent à ce que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les entités chargées des registres centraux exercent leurs fonctions à l’abri de toute influence indue et que ces entités mettent en œuvre des normes pour leurs employés en matière de conflits d’intérêts et de stricte confidentialité.
Les registres centraux sont interconnectés par l’intermédiaire de la plateforme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132.
Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres centraux et du système d’interconnexion des registres centraux concernant les bénéficiaires effectifs pendant cinq ans après que l’entité juridique dissoute ou que la construction juridique a cessé d’exister.
Sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes pénales et aux procédures judiciaires en cours, les États membres peuvent, dans des cas spécifiques, permettre que ces informations soient conservées, ou exiger que ces informations soient conservées, pendant une durée maximale supplémentaire de cinq ans, lorsque les États membres ont établi que cette conservation est nécessaire et proportionnée aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.
À l’issue de la période de conservation visée au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient supprimées des registres centraux.
Au plus tard le 10 juillet 2031, la Commission publie un rapport comprenant les éléments suivants:
une évaluation de l’efficacité des mesures prises par les entités chargées des registres centraux pour veiller à ce qu’elles disposent d’informations adéquates, à jour et exactes;
une description des principaux types de divergences recensées par les entités assujetties et les autorités compétentes en ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux;
des bonnes pratiques et, le cas échéant, des recommandations relatives aux mesures prises par les entités chargées des registres centraux pour garantir que ces registres détiennent des informations adéquates, exactes et à jour;
une vue d’ensemble des caractéristiques de chaque registre central mis en place par les États membres, y compris des informations sur les mécanismes visant à garantir que les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans ces registres sont exactes, adéquates et à jour;
une évaluation de la proportionnalité des redevances imposées pour accéder aux informations conservées dans les registres centraux.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
autorité de surveillance
(En. supervisory authority)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
sanctions financières ciblées
(En. targeted financial sanctions)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- une cellule de renseignement financier (CRF);
- une autorité de surveillance;
- une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;
- une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;
Definition
organisme d’autorégulation
(En. self-regulatory body)
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)