Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 97 Exercice de la délégation


Summary What does Article 97 of the AI act regulation say?

This is a procedural governance article that sets out the framework for how the Commission exercises its power to adopt delegated acts under the AI Act.

It does not create substantive obligations for AI operators or providers, but instead governs the relationship between the Commission, the European Parliament, and the Council when the Commission acts to supplement or amend specific parts of the regulation.

The article connects directly to a number of other articles across the regulation — including Articles 6, 7, 11, 43, 47, 51, 52, and 53 — which are the provisions that actually grant the Commission the power to adopt delegated acts on matters such as high-risk AI classification and technical documentation requirements.

Important points:

  • The Commission is granted delegated powers for a period of five years from 1 August 2024, with automatic renewal unless the European Parliament or the Council objects within three months of the end of each period.
  • The European Parliament and the Council may revoke the delegation of power at any time, though any delegated acts already in force remain valid.
  • Before adopting a delegated act, the Commission must consult Member State experts, and once adopted, the act only enters into force if neither the European Parliament nor the Council objects within three months of notification.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 6 et 7, à l’article 7, paragraphes 1 et 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphes 5 et 6, à l’article 47, paragraphe 5, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    1. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 6 et 7, à l’article 7, paragraphes 1 et 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphes 5 et 6, à l’article 47, paragraphe 5, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphes 5 et 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    1. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    1. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    1. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 6 ou 7, de l’article 7, paragraphe 1 ou 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 43, paragraphe 5 ou 6, de l’article 47, paragraphe 5, de l’article 51, paragraphe 3, de l’article 52, paragraphe 4, ou de l’article 53, paragraphe 5 ou 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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