Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 71 Base de données de l’UE pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III


Summary What does Article 71 of the AI act regulation say?

This article establishes the EU database for AI systems, a central transparency tool that directly supports the registration obligations set out in Article 49.

The Commission, working with Member States, is responsible for setting up and maintaining this database, which holds information on registered high-risk AI systems as well as systems that have been self-assessed as non-high-risk by their providers.

The article divides responsibility for data entry between providers and public authority deployers, sets out the rules on public accessibility, and designates the Commission as the database controller.

Important points:

  • The Commission is required to set up and maintain the EU database, acting as its controller and providing technical and administrative support to providers and deployers.
  • Providers (or their authorised representatives) are responsible for entering their system registration data into the database, while public authority deployers must enter their own usage data separately.
  • Most information registered under Article 49 must be publicly accessible in a user-friendly and machine-readable format, though information registered in connection with real-world testing under Article 60 is restricted to market surveillance authorities and the Commission unless the provider consents to public disclosure.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. La Commission, en collaboration avec les États membres, crée et tient à jour une base de données de l’UE contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui sont enregistrés conformément aux articles 49 et 60 et les systèmes d’IA qui ne sont pas considérés à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et qui sont enregistrés conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 49. Lorsqu’elle définit les spécifications fonctionnelles de cette base de données, la Commission consulte les experts compétents et, lorsqu’elle les met à jour, elle consulte le Comité IA.

    1. Les données énumérées à l’annexe VIII, sections A et B, sont introduites dans la base de données de l’UE par le fournisseur ou, le cas échéant, par le mandataire.

    1. Les données énumérées à la section C de l’annexe VIII sont introduites dans la base de données de l’UE par le déployeur qui est ou agit pour le compte d’une autorité, d’une agence ou d’un organisme public, conformément à l’article 49, paragraphes 3 et 4.

    1. À l’exception de la section visée à l’article 49, paragraphe 4, et à l’article 60, paragraphe 4, point c), les informations contenues dans la base de données de l’UE enregistrées conformément à l’article 49 sont accessibles et mises à la disposition du public d’une manière conviviale. Ces informations devraient être consultables grâce à une navigation aisée et lisibles par machine. Les informations enregistrées conformément à l’article 60 ne sont accessibles qu’aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, sauf si le fournisseur ou fournisseur potentiel a donné son consentement pour que ces informations soient également accessibles au public.

    1. La base de données de l’UE ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la collecte et au traitement d’informations conformément au présent règlement. Ces informations incluent les noms et les coordonnées des personnes physiques qui sont responsables de l’enregistrement du système et légalement autorisées à représenter le fournisseur ou le déployeur, selon le cas.

    1. La Commission est la responsable du traitement pour la base de données de l’UE. Elle met à la disposition des fournisseurs, des fournisseurs potentiels et des déployeurs un soutien technique et administratif approprié. La base de données de l’UE est conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité.

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