Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 41 Spécifications communes


Summary What does Article 41 of the AI act regulation say?

This article establishes a fallback mechanism that directly complements Article 40, which deals with harmonised standards.

Where the standard-setting process through European standardisation organisations breaks down — whether because a request goes unanswered, deadlines are missed, fundamental rights concerns are insufficiently addressed, or the resulting standard does not comply with the original request — the Commission is empowered to step in and adopt its own common specifications via implementing acts.

These common specifications serve the same compliance purpose as harmonised standards: AI systems or general-purpose AI models conforming to them are presumed to meet the relevant requirements.

The article also sets out what happens when a proper harmonised standard eventually arrives — the Commission must repeal any overlapping implementing acts — and gives providers a route to deviate from common specifications provided they can justify an equivalent level of compliance.

Important points:

  • The Commission is empowered to adopt common specifications only when the harmonised standardisation process under Article 40 has failed or produced inadequate results — it is a fallback, not a first resort.
  • Providers of high-risk AI systems or general-purpose AI models that do not comply with adopted common specifications must justify that their alternative technical solutions meet the underlying requirements to an equivalent level.
  • Member States can challenge a common specification by informing the Commission with a detailed explanation, which the Commission must assess and, where appropriate, act upon by amending the relevant implementing act.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, pour les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

      1. la Commission, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, pour les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, et:

        1. la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation; ou

        2. les normes harmonisées faisant l’objet de cette demande n’ont pas été présentées dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

        3. les normes harmonisées pertinentes ne répondent pas suffisamment aux préoccupations en matière de droits fondamentaux; ou

        4. les normes harmonisées ne sont pas conformes à la demande; et

      2. aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences visées à la section 2 du chapitre ou, le cas échéant, les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.

    2. Lors de la rédaction des spécifications communes, la Commission consulte le forum consultatif visé à l’article 67.

    3. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

    1. Avant d’élaborer un projet d’acte d’exécution, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies.

    1. Les systèmes d’IA à haut risque ou les modèles d’IA à usage général conformes aux spécifications communes visées au paragraphe 1, ou à des parties de ces spécifications, sont présumés conformes aux exigences visées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant pour se conformer aux obligations visées au chapitre V, sections 2 et 3, dans la mesure où ces exigences ou obligations sont couvertes par ces spécifications communes.

    1. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission procède à l’évaluation de cette norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence à une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences que celles énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant les mêmes obligations que celles énoncées au chapitre V, sections 2 et 3.

    1. Lorsque les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque ou de modèles d’IA à usage général ne respectent pas les spécifications communes visées au paragraphe 1, ils justifient dûment avoir adopté des solutions techniques qui satisfont aux exigences visées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, aux obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, à un niveau au moins équivalent auxdites spécifications.

    1. Lorsqu’un État membre considère qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées à la section 2 ou, le cas échéant aux obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, il en informe la Commission au moyen d’une explication détaillée. La Commission évalue ces informations et, le cas échéant, modifie l’acte d’exécution établissant la spécification commune concernée.

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