Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 14 Contrôle humain


Summary What does Article 14 of the AI Act say?

This article establishes the human oversight requirements for high-risk AI systems.

It sits within the broader set of requirements for high-risk AI systems under Chapter III and builds directly on those technical obligations by addressing the human element: ensuring that natural persons remain meaningfully in control during the operation of such systems.

The article covers both how oversight measures should be designed into systems by providers before market placement, and how deployers must be equipped to exercise that oversight in practice.

It also addresses a specific heightened standard for biometric identification systems listed in Annex III, requiring dual verification before any action is taken on the basis of the system's output.

Important points:

  • Providers must design human oversight into high-risk AI systems before placing them on the market, including the technical ability for operators to monitor, override, and halt the system.
  • Ensure that persons assigned oversight responsibilities are equipped to understand the system's limitations, detect anomalies, and guard against automation bias.
  • For high-risk AI systems used for remote biometric identification (Annex III, point 1(a)), no action may be taken by the deployer on the basis of the system's identification unless at least two competent natural persons have separately verified and confirmed it, with a carve-out where Union or national law deems this disproportionate in law enforcement, migration, border control, or asylum contexts.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. La conception et le développement des systèmes d’IA à haut risque permettent, notamment au moyen d’interfaces homme-machine appropriées, un contrôle effectif par des personnes physiques pendant leur période d’utilisation.

    1. Le contrôle humain vise à prévenir ou à réduire au minimum les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux qui peuvent apparaître lorsqu’un système d’IA à haut risque est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, en particulier lorsque de tels risques persistent malgré l’application d’autres exigences énoncées dans la présente section.

    1. Les mesures de contrôle sont proportionnées aux risques, au niveau d’autonomie et au contexte d’utilisation du système d’IA à haut risque, et sont assurées au moyen d’un ou des deux types de mesures suivants:

      1. des mesures identifiées et, lorsque cela est techniquement possible, intégrées par le fournisseur dans le système d’IA à haut risque avant la mise sur le marché ou la mise en service de ce dernier;

      2. des mesures identifiées par le fournisseur avant la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA à haut risque et qui se prêtent à une mise en œuvre par le déployeur.

    1. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le système d’IA à haut risque est fourni au déployeur de telle manière que les personnes physiques chargées d’effectuer un contrôle humain, dans la mesure où cela est approprié et proportionné, ont la possibilité:

      1. de comprendre correctement les capacités et les limites pertinentes du système d’IA à haut risque et d’être en mesure de surveiller correctement son fonctionnement, y compris en vue de détecter et de traiter les anomalies, les dysfonctionnements et les performances inattendues;

      2. d’avoir conscience d’une éventuelle tendance à se fier automatiquement ou excessivement aux sorties produites par un système d’IA à haut risque (biais d’automatisation), en particulier pour les systèmes d’IA à haut risque utilisés pour fournir des informations ou des recommandations concernant les décisions à prendre par des personnes physiques;

      3. d’interpréter correctement les sorties du système d’IA à haut risque, compte tenu par exemple des outils et méthodes d’interprétation disponibles;

      4. de décider, dans une situation particulière, de ne pas utiliser le système d’IA à haut risque ou d’ignorer, remplacer ou inverser la sortie du système d’IA à haut risque;

      5. d’intervenir dans le fonctionnement du système d’IA à haut risque ou d’interrompre le système au moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une procédure similaire permettant au système de s’arrêter de manière sécurisée.

    1. Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 1 a), les mesures prévues au paragraphe 3 du présent article sont de nature à garantir que, en outre, aucune mesure ou décision n’est prise par le déployeur sur la base de l’identification résultant du système sans vérification et confirmation distinctes de cette identification par au moins deux personnes physiques disposant des compétences, de la formation et de l’autorité nécessaires.

    2. L’exigence d’une vérification distincte par au moins deux personnes physiques ne s’applique pas aux systèmes d’IA à haut risque utilisés à des fins répressives ou dans les domaines de la migration, des contrôles aux frontières ou de l’asile, lorsque le droit de l’Union ou le droit national considère que l’application de cette exigence est disproportionnée.

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